Le Président de séance en Assemblée Générale


Toute Assemblée Générale de copropriétaires (AG) ne saurait valablement se tenir sans qu’ait été désigné UN Président de séance par l’AG. C’est ce que stipule l’art. 15 du
décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Il ne saurait en effet y avoir désignation de plusieurs co-présidents à peine de nullité  de l’AG (Cass. 3° civ., 22 mars 2018- n° 16-27.481). C’est dire que la désignation d’un président de séance est obligatoire.

Qui désigner comme président de l’AG ?

La désignation du Président de l’AG a lieu en début de séance, par un vote de l’AG à la majorité de l’art. 24, parmi les copropriétaires. Une personne étrangère à la copropriété (par exemple un mandataire présent à l’AG) ne peut assumer cette présidence à peine de nullité de l’AG.

Le choix du Président de séance procédant de l’AG, il est exclu que le règlement de copropriété (RC) puisse lui-même définir quels sont les copropriétaires qui pourraient être présidents (certains RC anciens, et notamment antérieurs à la loi du 10 juillet 1965 prévoyaient que le président de l’AG devait être le copropriétaire le plus ancien). Une telle disposition serait réputée non-écrite et inapplicable.

Il est coutume de désigner le Président du Conseil Syndical (CS) pour assumer cette responsabilité. En son absence, le choix se porte souvent sur l’un des conseillers ce qui est légitime car ce sont eux qui ont établi l’ordre du jour de l’AG avec le syndic, ils connaissent donc bien les dossiers et les questions débattues, et sont donc à même de pouvoir apporter les précisions nécessaires durant les débats. Néanmoins il ne s’agit en rien d’une règle . Il est en effet des copropriétés dans lesquelles certains copropriétaires se méfient du CS et pensent que le président doit être choisi en dehors du CS afin d’éviter les possibles manipulations, collusions et conflits d’intérêt. C’est un choix.

Une fois désigné, le Président de l’AG se repose très souvent sur le syndic, qui, bien au-delà des tâches que lui confère le secrétariat de séance (art. 15 du décret), dirige les débats, explique et commente les questions mises à l’ordre du jour, donne la parole aux uns et aux autres, prend éventuellement partie pour donner son avis, pendant que le Président élu assiste en quasi spectateur au déroulé de la réunion. Or cette répartition des rôles n’est pas acceptable, car le syndic doit se cantonner dans sa fonction de secrétaire de séance. Il convient donc de rappeler quels sont les pouvoirs du président, quel est son rôle et en quoi consiste sa fonction.

Les pouvoirs du présidente l’AG :

Ils sont définis par les textes. Ainsi et par ordre chronologique correspondant au déroulement de l’AG

  • Le Président “certifie exacte la feuille de présence“ (art. 14, décret du 17 mars 1967) ce qui le conduit à vérifier que les signatures apposées correspondent bien à la réalité des présences et des représentations. Cette responsabilité l’amènera à s’assurer 
    •  que les règles de diminution des voix d’un copropriétaire majoritaire sont bien appliquées
    • que les règles concernant la limitation du nombre de mandats sont respectées dès lors qu’un mandataire représente plus de 10 % des voix du syndicat
  • le Président distribue les mandats (pouvoirs) en blanc qui auraient été reçus par le syndic. Aux termes de l’art. 15-1 du décret du 17 mars 1967, il a l’obligation de les remettre au Président du Conseil syndical, ou en son absence à l’un des conseillers afin que celui-ci choisisse parmi les participants celui ou ceux qui assureront ces délégations de vote. “En leur absence ou à défaut de conseil syndical, le syndic remet aux mêmes fins ce mandat au président de séance désigné par l’assemblée générale.“
  • Le Président signe le contrat de syndic retenu par l’AG qui le mandate pour ce faire
  • En fin de réunion, le Président relie le projet de procès verbal, vérifie que les votes sont bien enregistrés (oppositions, abstentions, approbations), correctement calculés avec les tantièmes afférents et signe le projet qui devient ainsi après signature des scrutateurs et du secrétaire le procès verbal officiel

Le rôle et les fonctions du Président de l’AG :

Au delà des pouvoirs conférés par les textes, le rôle du président est celui d’animer et de diriger les débats.  C’est lui qui donne la parole aux participants qui la sollicitent, la reprend si les débats s’éternisent, décide du moment de passer au vote lorsqu’il considère que toutes les opinions se sont exprimées. Tout cela sans animosité et dans le respect de chacun.

Le président peut interpeler le syndic pour lui demander des explications complémentaires par exemple sur un devis, il peut lui demander son avis sur le choix d’un prestataire. Le syndic sollicité devra répondre mais il ne saurait de lui-même intervenir pour influencer ou orienter le choix des participants. D’ailleurs, dans une affaire, les juges ont annulé une assemblée générale dans sa totalité au motif que le syndic, bien que secrétaire de séance, s’était immiscé «de manière insistante, pressante et déplacée» dans la présidence de l’assemblée (Aix-en-Provence, 12 mars 1998).

Le président peut de même et après en avoir demandé la permission à l’AG réorganiser l’ordre des résolutions si cela s’avère opportun. C’est également lui qui s’assurera que le syndic a bien rectifié la liste des participants présents et représentés au fur et à mesure de leur arrivée tardive  ou de certains départs anticipés, avec précision de l’heure. Corrélativement il s’assurera que lors de chaque vote les tantièmes sont en adéquation avec l’évolution de ces présences.

On l’a compris, le rôle du Président de séance est essentiel. Il doit être assuré avec fermeté, respect , sans parti-pris et avec la plus grande objectivité.