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Assurances dommages-ouvrage

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 18 Octobre 2024 pour le code civil

RESPONSABILITES DANS LA CONSTRUCTION  D’UN OUVRAGE

  • Article 1792 du Code civil 

    Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

    Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

    Conformément à l’article 14 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1979 et s’appliquent aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d’ouverture a été établie postérieurement à cette date.

  • Est réputé constructeur de l’ouvrage :

    1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;

    2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;

    3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.

  • La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

    Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

 

LE CODE DES ASSURANCES :

Que l’article L. 242-1 du Code des assurances dispose que :
  • Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de 1 article 1792 du Code civil. (…) .
Que l’article L. 243-2 du Code des assurances dispose que :
  • Lorsqu’un acte intervenant avant l’expiration du délai de dix ans prévu à l’article 2270 du Code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l’exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l’acte ou en annexe de l’existence ou de l’absence d’assurance .
Que l’article L. 243-3 du Code des assurances dispose que :
  •  Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à 242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 5 000 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint
Qu’aux termes de l’article A 243-1 du Code des assurances :
  • Tout contrat d’assurance souscrit pour l’application du titre IV du livre II doit obligatoirement comporter les clauses figurant (…) à l’annexe 11 au présent article en ce qui concerne l’assurance de dommages
  •  que l’annexe II à l’article A 243-1 du Code des assurances énonce les clauses types applicables aux contrats d’assurances dommages, notamment en ce qui concerne la déclaration de sinistre et la procédure d’expertise
Qu’un arrêté du 30 mai 1997 (JO du 1er juin 1997 p. 8712-13) a modifié ces clauses types en ce qui concerne :
  • le contenu minimum et obligatoire de la déclaration de sinistre ;
  • les possibilités, pour l’assureur, de ne pas recourir à l’expertise pour l’indemnisation des petits sinistres.
Que ces modifications sont applicables aux déclarations de sinistre effectuées depuis le 2 septembre 1997, même si les contrats d’assurance ont été souscrits antérieurement.

I. – PRINCIPES GÉNÉRAUX

1. Sur le domaine de l’assurance dommages ouvrage
  • RAPPELANT :
  • que l’assurance prévue par l’article L 242-1 du Code des assurances est une assurance de choses destinée à permettre aux propriétaires successifs, dans le délai de la garantie décennale, de réparer les dommages subis par l’ouvrage ;
  • que l’assurance dommages ouvrage représente un mécanisme de préfinancement qui intervient en dehors de toute recherche de responsabilités, lesquelles seront couvertes par l’assurance de responsabilité décennale obligatoire;
  • que l’obligation de souscrire une assurance dommages ouvrage pèse sur le maître de l’ouvrage (le souscripteur) et bénéficie au propriétaire dont l’immeuble subit le dommage (l’assuré), les qualités de souscripteur et d’assuré n’étant, selon le cas, ni incompatibles ni nécessairement liées;
  • que l’obligation de souscrire une assurance dommages ouvrage incombe au maître de l’ouvrage lors de l’édification de l’ouvrage, puis à la collectivité des copropriétaires constituant un syndicat, considéré comme maître de l’ouvrage, lorsque les travaux envisagés entrent dans le champ d’application des articles 1792 et suivants du Code civil ;
  • que le syndic, représentant légal du syndicat, a la qualité de mandataire du maître de l’ouvrage au sens et pour l’application de l’article L 242-1 du Code des assurances ;
  • que le syndic soumet à l’assemblée générale, qui décide à la majorité de l’article 24, les conditions du contrat d’assurance dommages ouvrage, et le cas échéant, de tous autres contrats d’assurance qui apparaîtraient nécessaires, les conditions essentielles de ces contrats ayant été préalablement notifiées aux copropriétaires, au plus tard en même temps que l’ordre du jour, en application de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 ;
  • que doit également souscrire cette assurance le copropriétaire qui fait réaliser des travaux entrant dans le champ d’application des articles 1792 et suivants du Code civil, tel est le cas par exemple du copropriétaire qui entend faire exécuter, à ses frais, des travaux affectant les parties communes, après obtention, si besoin est, des autorisations nécessaires.
  • RECOMMANDE :
  • que le contrat d’assurance dommages ouvrage soit remis, lors de la construction de l’immeuble, par le souscripteur au syndic à charge pour ce dernier de le conserver pendant la durée de la garantie décennale, et de le transmettre à son successeur, les contrats d’assurance faisant partie des documents et archives du syndicat mentionnés à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
  • que cette assurance soit souscrite préalablement à l’ouverture de tout chantier comportant des travaux de construction faisant appel aux techniques de travaux de bâtiment (1) ;
  • que le syndic informe les copropriétaires, lors de l’assemblée générale devant statuer sur ces travaux, du caractère obligatoire de cette assurance ;
  • que si ces travaux sont réalisés à l’initiative du syndicat, le syndic conserve la police et ses avenants pendant la durée de la garantie décennale ;
  • que les autorisations données à un copropriétaire de réaliser à ses frais des travaux de bâtiment affectant les parties communes, soient subordonnées à la justification de la souscription de la police dommages ouvrage,
  • que lors de l’établissement de l’état daté, qui doit être fourni au notaire à l’occasion de toute mutation de lot, le syndic indique les références des différentes polices et avenants dommages ouvrage en cours de validité et concernant l’immeuble.
2. Sur l’utilisation de l’indemnité versée par l’assureur dommages ouvrage à la réparation matérielle de l’ouvrage
  • RAPPELANT :
  • que l’indemnité versée par l’assureur dommages ouvrage est destinée au paiement des travaux de réparation de l’ouvrage sinistré ;
  • que si cette indemnité n’est pas employée au financement des travaux de réparation, la responsabilité du syndicat pourrait être engagée, et le cas échéant, sur le fondement de son obligation de conseil, celle du syndic ;
  • que l’absence d’exécution des travaux nécessaires de réparation est de nature à entraîner une aggravation du sinistre, dont l’assureur pourrait refuser la prise en charge.
  • RECOMMANDE :
  • au syndic d’informer les copropriétaires de la perception de l’indemnité dès son versement par l’assureur ;
  • au syndic de rappeler aux copropriétaires concernés que l’indemnité d’assurance dommages ouvrage est destinée à la réparation du dommage ;
  • au syndic de conserver la preuve de l’emploi de ces indemnités à la réparation de l’ouvrage sinistré, à toutes fins utiles.

II. – SUR LE CONTENU MINIMUM ET OBLIGATOIRE DE LA DÉCLARATION DE SINISTRE

  • CONSTATANT :
  • qu’en cas de dommages à l’ouvrage, l’assuré doit désormais adresser à l’assureur, en application de l’arrêté du 30 mai 1997 susvisé, une déclaration de sinistre comportant obligatoirement et au minimum les renseignements suivants :
    • le numéro du contrat et, le cas échéant, celui de l’avenant ;
    • le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
    • l’adresse de la construction endommagée ;
    • la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
    • la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ».
  • que ce texte s’applique aussi bien à la propriété individuelle qu’à l’immeuble en copropriété, et dans ce cas tant aux parties privatives qu’aux parties communes ;
  • que si l’assuré n’a pas adressé ces renseignements à l’assureur, la déclaration de sinistre ne sera pas « réputée constituée », c’est-à-dire valablement faite ;
  • que si la déclaration de sinistre n’est pas « réputée constituée », les délais de notification et de règlement du sinistre ne peuvent commencer à courir ;
  • qu’en application de l’article L 243-2 du Code des assurances susvisé, le contrat d’assurance dommages ouvrage doit être mentionné dans le corps de l’acte ou en annexe de l’acte transférant la propriété ou la jouissance d’un bien ;
  • que cependant l’article précité n’impose pas de mentionner, dans cet acte ou dans l’annexe de celui-ci, le numéro du contrat d’assurance ou de son avenant, la date de réception des travaux et la date de première occupation des locaux ;
  • que ces renseignements sont cependant nécessaires à la mise en œuvre du droit à indemnisation ;
  • que l’assuré, ne possédant pas généralement de compétences techniques particulières dans les domaines du bâtiment ou de l’expertise, ne pourra que relater une description sommaire du dommage ;
  • que l’appréciation du coût et de la gravité du sinistre pourra également s’avérer difficile pour l’assuré.
  • RECOMMANDE :     
  • au maître de l’ouvrage, de remettre au premier syndic de l’immeuble une attestation de la réalité de la réception des travaux avec l’indication de la date de celle-ci (Conformément à la recommandation n° 10 relative aux remises de documents techniques au syndic) ;     
  • au maître de l’ouvrage d’informer chacun des premiers acquéreurs de la date de réception des travaux lors de l’établissement du procès-verbal de livraison des locaux constituant les parties privatives et de la remise des clefs ;
  • au maître de l’ouvrage de remettre à chacun des premiers acquéreurs un modèle de déclaration de sinistre clair et précis, pouvant être aisément complété ;
  • aux rédacteurs d’actes de mentionner dans le corps ou en annexe de l’acte qui transfère la propriété ou la jouissance du bien immobilier :
    • le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l’avenant ;
    • la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux.
  • aux rédacteurs d’actes et aux syndics concernés, lors des mutations ultérieures portant sur les lots, pour pallier l’omission éventuelle d’avenants aux contrats d’assurance, de demander systématiquement à l’assureur une notice récapitulative relative à l’assurance souscrite ;
  • à l’assuré, syndicat ou copropriétaire, qui aura transmis à son assureur une déclaration de sinistre, de vérifier auprès de ce dernier que sa déclaration est complète ;
  • à l’assureur, en cas de réception d’une déclaration de sinistre incomplète ou imprécise relative à un immeuble en copropriété, de mettre systématiquement en œuvre le délai de dix jours dont il dispose pour réclamer à l’assuré les éléments manquants, y compris après réception d’éléments complémentaires, cela pour permettre à l’assuré de compléter le plus rapidement possible sa déclaration ;
  • aux assurés de joindre à leur déclaration de sinistre tout document de nature à établir la réalité du dommage (devis, photographies, constats d’huissiers, rapports d’architecte…).

III. – SUR LA POSSIBILITE POUR L’ASSUREUR DE NE PAS RECOURIR A L’EXPERTISE POUR L’INDEMNISATION DE CERTAINS SINISTRES

  • CONSTATANT :
  • que l’assureur n’est plus tenu de recourir à l’expertise dans les circonstances suivantes :
    • s’il évalue le dommage à un montant inférieur à 12 000 F (TTC)
    ou
    • s’il considère que la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.
  • que, lorsqu’il décide de ne pas recourir à une expertise, l’assureur notifie à l’assuré son offre d’indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée ;
  • que si l’assuré conteste la position prise par l’assureur quant au montant de l’indemnité ou au refus d’application des garanties, il peut demander à l’assureur de désigner un expert.
  • RECOMMANDE :
  • à l’assureur de respecter le délai légal de 15 jours pour faire connaître à l’assuré son offre d’indemnité ou son refus de garantie, afin de ne pas retarder la réparation du sinistre survenu dans un immeuble en copropriété ;
  • à l’assureur, pour les raisons ci-dessus indiquées, lorsqu’il décide de ne pas recourir à une expertise, d’indiquer clairement à l’assuré qu’il peut contester cette position et lui demander de désigner un expert.

Les responsabilités du conseil syndical et des ses membres


Le Conseil Syndical

Il ne possède pas de personnalité juridique.

En revanche et comme nous l’indiquons très fréquemment : celle d’un conseiller syndical peut être engagée à titre personnel puisque les membres du conseil syndical sont responsables en cas de négligence ou de faute dans l’exercice de leurs missions.

Le Conseiller Syndical :

Son mandat :

– Il est élu par l’Assemblée Générale à l’article 25 ( majorité de tous les copropriétaires )

– Il dispose d’un mandat transmis par le Syndicat des Copropriétaires, tel que l’indique le 3ème alinéa de l’article 22 du Décret 67-223 du 10 mars 1967 :  » Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables. »

– Ce mandat s’exerce selon les règles du code civil dans ses articles 1991 à 1997

  • Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

    Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.

  • Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.

    Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.

  • Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.

  • Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion :

    1° quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un ;

    2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.

    Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée.

  • Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n’y a de solidarité entre eux qu’autant qu’elle est exprimée.

  • Le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire à compter du jour qu’il est mis en demeure.

  • Article 1997

    Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n’est tenu d’aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s’il ne s’y est personnellement soumis.e CS n’est tenu qu’à une seule obligation légale : rendre compte de sa mission tous les ans en AG lors de son rapport moral.

Les Membres du Conseil Syndical

Comme précisé ci-dessus, chacun des membres du conseil syndical peut voir sa responsabilité personnelle engagée dans l’exécution de sa mission, par exemple pour :

– défaut de contrôle de la gestion du syndic,

– dépenses illégales,

– entente frauduleuse avec le syndic ou un artisan.

Il est donc recommandé à chacun des membres d’être couvert par une assurance responsabilité civile :

– dans le cadre de l’assurance multirisques du Syndicat des Copropriétaires ( article 21-4 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965 )

– incluse pour les adhérents collectifs de nos  Associations

La responsabilité de chaque conseiller peut être recherchée en cas de faute civile, pénale, si la faute commise cause un préjudice à la copropriété ou aux tiers. Cependant, elle ne peut pas être recherchée pour manquement à un quelconque devoir de conseil vis-à-vis du syndicat (CA de Paris 23e A du 4.10.00, n° 1999/16071) puisque, à titre d’exemple, ce n’est pas à un membre de prévenir qu’une résolution approuvée est contraire au règlement de copropriété mais au syndic. De plus, les tribunaux se montrent plutôt cléments à son égard en raison du caractère bénévole de sa fonction (art. 1992 du Code civil).

En revanche, cela ne doit pas non plus mener à l’élection de membres se contentant de faire de la « figuration », le mandat de conseiller syndical est un poste nécessitant une réelle motivation et une bonne formation, pour agir dans l’intérêt de la copropriété.

Tenue d’une AG alors que le mandat du syndic a expiré

Ce cas très classique nous est souvent soumis, posant ainsi deux questions :

–  L’une sur la sa possible tenue,
– L’autre sur la validité de cette assemblée générale.

Pour que la convocation d’une Assemblée Générale soit valable, il faut que le syndic soit encore en fonction au moment de l’envoi (notification) de la convocation. [1]

Par contre, le syndic ne peut pas tenir le rôle que lui dévolue le décret du 17 mars 1967 (article 15 : « Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale. »). Mais comme le précise le même texte, il peut être tenu par un copropriétaire (ou son mandataire) élu lors de la tenue de cette Assemblée Générale.

Si, le syndic tenait le rôle de secrétaire alors qu’il n’a aucun pouvoir, l’Assemblée Générale pourrait être entachée de nullité puisque l’on considère en l’occurrence, que la tenue aurait été faite en l’absence de secrétaire [2].

Conséquemment, l’Assemblée Générale peut non seulement se tenir, mais est valable, puisque celle-ci se déroule sous la présidence d’un copropriétaire élu dirigeant ladite Assemblée Générale, avec un secrétaire élu, et à partir d’un ordre du jour défini par une convocation valide.

Références
[1] Cass. 3ème ch. civ, 26 mars 1997
[2] Cass. 3ème ch. civ, 2 novembre 2002

Convocation d’une AG par un syndic dont le mandat a expiré

Le cas nous est très souvent exposé et se pose la validité de cette convocation et de cette assemblée générale.

Il est patent que dans tout syndicat de copropriété, le syndic doit convoquer au moins une fois par an une assemblée générale comme le stipule l’article 7 du décret du 14 mars 1967 : « Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. ».

Mais il est nécessaire pour que la convocation soit réglementaire, que le syndic soit en fonction (c’est-à-dire dont le mandat n’a pas encore expiré) au moment de l’envoi aux copropriétaires. Il est de jurisprudence constante que tout pouvoir est dénié au syndic dès lors que son mandat a expiré (la cour de cassation condamne la notion de « syndic de fait » [1]).

Ainsi, si malgré l’expiration de son mandat, le syndic convoque une assemblée générale, sa convocation est illégale et rend l’assemblée générale annulable. [2]

Suite à la tenue de l’Assemblée générale, tout copropriétaire défaillant ou opposant peut, dans un délai de deux mois, contester l’assemblée générale et agir en ce sens dans les deux mois qui suivent la notification du procès-verbal de l’AG faite par le syndic, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et demander la nullité de l’assemblée générale.

Il est quand même à noter, que si aucune contestation n’est faite dans le délai de deux mois, l’assemblée générale devient définitive, et ce, malgré le fait que la convocation était irrégulière. [3] [4]

Références

[1] Cass. 3ème ch. civ, 14 octobre 1987, pourvoi n° 85-18.749, bull. civ. III n° 172

[2] Cass. 3ème ch. civ, 7 septembre 2011, pourvoi n° 10-18.312

[3] Cass. 3ème ch. civ, 2 février 2005, pourvoi n° 02-11.034

[4] Cass. 3ème ch. civ, 7 avril 2009, pourvoi n° 08-15.204

Les locations meublées de tourisme

La loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale est parue au Journal Officiel du 20 novembre 2024

Elle apporte les modifications et obligations suivantes, qui ont pour objet de réguler ce type de location :

1 – Modifications de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965  sur les Copropriétés :

11 – Création de l’article 8-1-1 :

Les règlements de copropriété établis à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale mentionnent de manière explicite l’autorisation ou l’interdiction de location de meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme.

12 – Création de l’article 9-2 :

Lorsqu’un lot de copropriété fait l’objet de la déclaration prévue à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, le copropriétaire ou, par son intermédiaire, le locataire qui y a été autorisé en informe le syndic. Un point d’information par le syndic relatif à l’activité de location de meublés touristiques au sein de la copropriété est inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

13 – Ajout du d) à l’article 26 :

d) La modification du règlement de copropriété qui concerne l’interdiction de location des lots à usage d’habitation autres que ceux constituant une résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, en meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.

2 – Modification du Code du Tourisme :

Loueur et preuve de résidence principale

Le loueur doit apporter la preuve que le logement proposé à la location est bien sa résidence principale (enregistrement auprès d’un téléservice national), par le biais de la fourniture de son avis d’imposition établi à son nom avec l’adresse du meublé de tourisme.

21 – Tout propiétaire qui offre à la location un meublé de tourisme sera tenu de souscrire une déclaration auprès d’un téléservice national opéré par un organisme public unique. ( Voir article L324-1-1, et les versions qui seront modifiées au 01/01/2025 et au 20/05/2026 )

22 – A partir du 1er janvier 2025 :

Article L324-1-1:

IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite de quatre-vingt-dix jours.

3 – Modification du Code de la Construction et de l’Habitation :

Performance énergétique :

Il sera obligatoire pour tous les logements proposés nouvellement à la location en meublé de tourisme en zone tendue et soumis à autorisation de changement d’usage. Ces logements devront attester d’un DPE classé :

  • au moins F en 2025 ;
  • E en 2028 ;
  • entre A et D à partir de 2034 pour tous les meublés de tourisme actuels et futurs.

Le maire peut demander à tout moment au propriétaire d’un meublé de tourisme le DPE en cours de validité. Le propriétaire dispose d’un délai de 2 mois pour le fournir. À l’expiration de ce délai, l’absence de transmission du DPE est passible d’une astreinte administrative de 100 € par jour, recouvrée au profit de la commune. Le propriétaire qui loue ou maintient en location un meublé de tourisme qui ne respecte pas les niveaux de performance d’un logement décent […] est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 5 000 € par local concerné.

Article L631-10 du CCH :

I.-Pour l’obtention de l’autorisation préalable prévue à l’article L. 631-7 ou à l’article L. 631-7-1 A en vue d’une mise en location de meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, les propriétaires des locaux concernés présentent un diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-26 du présent code, dont le niveau, au sens de l’article L. 173-1-1, doit être compris entre les classes A et E ou, à compter du 1er janvier 2034, entre les classes A et D.

4 – Modification de la fiscalité :

  • à 50 % pour les meublés classés et chambres d’hôtes dans la limite de 77 700 € de revenus locatifs annuels (contre 71 % aujourd’hui dans la limite de 188 700 €) ;
  • à 30 % pour les meublés non classés dans la limite de 15 000 € de revenus locatifs annuels (contre 50 % aujourd’hui dans la limite de 77 700 €).

 

5 – Pouvoirs des Maires :

À partir de 2025, les communes pourront limiter à 90 jours par an la durée maximum pendant laquelle les résidences principales peuvent être louées à des touristes (au lieu de 120 jours aujourd’hui). Une amende civile de 15 000 € pourra être appliquée en cas de dépassement du nombre de jours de location autorisé sur la commune.

D’autre part, les maires pourront prononcer 2 nouvelles amendes administratives de :

  • 10 000 € maximum en cas de défaut d’enregistrement d’un meublé de tourisme ;
  • 20 000 € maximum en cas de fausse déclaration ou d’utilisation d’un faux numéro d’enregistrement.

De plus, les communes dotées d’un règlement de changement d’usage pourront étendre ce règlement à tous les locaux qui ne sont pas à usage d’habitation.