Tous les articles par Lionel FONTAINE

Diagnostic de Performance Energétique collectif (DPE Collectif)

Qu’est ce que le DPE Collectif ?

Le DPE collectif est un outil d’évaluation énergétique des immeubles. Il vise principalement à estimer la consommation d’énergie et les taux d’émission de gaz à effet de serre d’un bâtiment collectif. 

Son objectif est d’informer les copropriétaires sur la performance énergétique et l’impact environnemental de leur bâtiment.

Attention  

Le DPE collectif ne doit pas être confondu avec le DPE individuel spécifique à un logement ni avec un audit énergétique global. L’audit, plus complet, met l’accent sur l’aspect financier des travaux énergétiques et hiérarchise les travaux à engager, tandis que le DPE collectif se concentre sur l’évaluation globale de la performance énergétique.

Le DPE Collectif est-il obligatoire ?

Tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 doit disposer d’un DPE collectif.

Cette obligation concerne ainsi :

  • Depuis le 1er janvier 2024, les immeubles en monopropriété et les copropriétés de plus de 200 lots,
  • Depuis le 1er janvier 2025, les copropriétés comportant entre 50 et 200 lots.

Le DPE collectif deviendra également obligatoire à partir du 1er janvier 2026 pour les copropriétés d’au maximum 50 lots.

À savoir  

Le DPE collectif deviendra obligatoire à partir du 1er janvier 2028 en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à La Réunion et à Mayotte.

Que doit contenir le DPE Collectif ?

Le DPE collectif doit comporter les éléments suivants :

  • Une description de l’état énergétique du bâtiment,
  • L’indication de la quantité d’énergie consommée ou estimée ainsi que la quantité des émissions de gaz à effet de serre de l’immeuble,
  • Une étiquette énergie et une étiquette climat allant de A à G,
  • Une évaluation des conditions d’aération et de ventilation du bâtiment,
  • Des recommandations de travaux visant à améliorer la performance énergétique de l’immeuble et une estimation de leur coût.

Comment est réalisé un DPE Collectif ?

La réalisation d’un DPE collectif s’effectue en plusieurs étapes :

  1. Le syndic de copropriété doit d’abord inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la décision de réaliser le DPE collectif et la question du choix du prestataire. Cette résolution doit être votée à la majorité des voix exprimées par les copropriétaires présents et représentés (majorité simple dite de l’article 24).
  2. Une fois le DPE collectif approuvé et le professionnel choisi, le syndic doit lui fournir, à ses frais :
    • une description du dispositif collectif de chauffage, de refroidissement, de production d’eau chaude sanitaire ou de ventilation ainsi que de leur mode de gestion et les modalités de répartition des frais liés aux consommations énergétiques de ces équipements,
    • tout document à sa disposition permettant de renseigner sur les caractéristiques pertinentes des autres dispositifs collectifs (enveloppe extérieure, toiture, planchers, plafonds et cloisons intérieures donnant sur des locaux non chauffés) ayant des incidences sur les consommations énergétiques, notamment les dates et descriptions des travaux d’isolation thermique réalisés, les factures afférentes ainsi que les diagnostics techniques réalisés.
  3. Le diagnostiqueur se rend ensuite sur place pour réaliser le diagnostic de performance énergétique du bâtiment. Il effectue des relevés sur place en visitant l’ensemble des logements du bâtiment ou sur la base d’un échantillon de logements, puis analyse les informations collectées à l’aide de logiciels spécifiques.
    Le professionnel établit le rapport de diagnostic qu’il transmet au syndic et à l‘Agence de la transition écologique (Ademe).
  4. Le syndic de copropriété inscrit enfin à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires qui suit la réalisation du DPE collectif, sa présentation.
    Il doit également interroger les copropriétaires sur la mise en place d’un plan de travaux d’économies d’énergie ou d’un contrat de performance énergétique, sauf s’il existe un projet de plan pluriannuel de travaux inscrit à l’ordre du jour qui prévoit des travaux d’économie d’énergie.

Qui doit réaliser un DPE Collectif ?

Le DPE collectif doit être établi par un diagnostiqueur.

Ce professionnel doit respecter certaines conditions :

  • Indépendance et impartialité : il ne doit pas avoir de lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire ni avec le syndic, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il leur est demandé d’établir le DPE collectif
  • Compétences, organisation et moyens : il doit avoir un certificat de compétence émis par un organisme certificateur agréé par le comité français d’accréditation (COFRAC). Ce certificat garantit qu’il répond aux exigences d’un référentiel de compétences spécifiques.
  • Assurance : il doit souscrire une assurance de responsabilité professionnelle

Pour trouver un diagnostiqueur satisfaisant à ces conditions, il est possible de consulter l’Annuaire des diagnostiqueurs immobiliers certifiés :

Où consulter le DPE Collectif ?

Le DPE collectif est tenu à la disposition des copropriétaires par le syndic de copropriété.

Il est également annexé au carnet d’entretien de l’immeuble.

Quelle est la durée de validité du DPE Collectif ?

Le DPE collectif a une durée de validité de 10 ans. Il doit ainsi être renouvelé ou mis à jour tous les 10 ans sauf lorsqu’un diagnostic, réalisé après le 1er juillet 2021, permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe énergétique A, B ou C.

Attention  

Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 étaient valides jusqu’au 31 décembre 2022.

Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 étaient valides jusqu’au 31 décembre 2024.

Quel est le coût d’ un DPE Collectif ?

Selon l’Agence de la transition écologique (Ademe), le prix d’un DPE collectif varie entre 1 000 € et 5 000 €. Ce prix dépend notamment de la taille de la copropriété, du nombre de lots, de la localisation de la résidence, les caractéristiques techniques du bâtiment et le système de chauffage utilisé.

Existe-t’il des aides pour financer le DPE Collectif ? 

Non, les copropriétés qui ont l’obligation de réaliser un DPE collectif ne peuvent pas bénéficier d’aides financières.

Quelle sanction en cas de non-réalisation du DPE Collectif ?

La loi ne prévoit aucune sanction en cas de non-réalisation d’un DPE collectif, de non-souscription à un contrat de performance énergétique ou à l’absence d’un plan de travaux d’économie d’énergie, dès lors qu’une discussion de principe a bien eu lieu et qu’une question a bien été portée à l’ordre du jour de l’assemblée générale.

Mais, dans l’hypothèse où un propriétaire subit un préjudice (par exemple, l’impossibilité de louer ou de vendre son appartement) en raison d’un mauvais classement énergétique de son logement résultant des parties communes ou des équipements collectifs, la responsabilité du syndicat des copropriétaires pourra être engagée.

Textes de Lois :

 

A.G – Election du syndic – Rôle du président de séance

Quel est le rôle du Président de séance lorsqu’une résolution concerne l’élection du Syndic et que plusieurs candidats se présentent ?  

1 – RAPPELS 

11 – Situations du Syndic en place et des Candidats  » Syndic « 

– Le Syndic en place assure le Secrétariat de l’Assemblée Générale ( sauf si un autre candidat est élu ) et donc :

     – Tient la Feuille de présence 

     – Enregistre les votes 

     – Edite le procès-verbal en fin de séance ( papier ou numérique ) et le remet au Président de séance

– Les candidats  » Syndic « , celui qui sera élu prend ses fonctions un jour franc après la tenue de l’Assemblée générale  (Article 18 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965)

12 – Votes des Copropriétaires:

Comment les copropriétaires peuvent-ils voter ? 

– Copropriétaire présent sans pouvoir : il exprime son vote  » abstention  » ,  » contre « ,  » pour « 

– Copropriétaire avec pouvoir(s) : il exprime son vote  » abstention  » ,  » contre « ,  » pour  »  ;  il exprime le vote de chacun de ses pouvoirs                      » abstention  » ,  » contre « ,  » pour  »  

– Mandataire : il exprime le vote de son Mandant  » abstention  » ,  » contre « ,  » pour  » 

– Vote par  » Correspondance Papier « 

– Vote par  » Correspondance en Ligne  » 

– Vote en Visioconférence

Les votes  » Abstention  » abaissent le seuil de majorité pour l’article 24

13 – Déroulement du Vote et Règles de majorité

Le vote doit se faire successivement pour chacun des candidats à la règle de majorité de l’article 25 ( majorité des voix de tous les copropriétaires ).

– Si plusieurs candidats ont obtenu plus de 50% des voix, un second tour à la majorité relative sera réalisé. En cas de nouvelle égalité, l’usage fait que le plus âgé est élu.

– Si un candidat seulement a obtenu plus de 50% des voix, il est élu

– Si aucun candidat n’a obtenu plus de 50% des voix, il faut vérifier si l’un d’eux a obtenu entre 1/3 et 50 % des voix 

– Si un ou plusieurs candidats ont obtenu entre 1/3 et 50% des voix, un second tour de vote est réalisé à la règle de majorité de l’article 25-1       ( majorité des copropriétaires présents et représentés ). 

– Si deux ou plusieurs candidats obtiennent la majorité des copropriétaires présents et représentés, celui qui a obtenu le plus de voix est élu. En cas de nouvelle égalité, l’usage fait que le plus âgé est élu.

– Si aucun candidat obtient la majorité des copropriétaires présents et représentés, aucun syndic est élu.

2 – Tenue de l’Assemblée Générale 

21 – Contrôles à effectuer en début de séance : 

211 – Feuille de présence 

– Le Président du Conseil Syndical se fait remettre par le Syndic : 

– Tous les pouvoirs attribués aux copropriétaires présents et vérifient leurs enregistrements sur la feuille de présence  

– Les  » Votes par correspondance Papier  » des Copropriétaires dont le vote est déclaré ainsi sur la feuille de présence 

– Les  » Votes en Ligne  » des Copropriétaires dont le vote est déclaré ainsi sur la feuille de présence 

212 – Pouvoirs 

– Les pouvoirs sont soit nominatifs, mais souvent avec la possibilité de subdéléguer. 

– Les pouvoirs peuvent comporter les décisions de votes du Copropriétaire

– Le Mandataire, n’est pas tenu par les décisions de votes du Copropriétaire. 

– Vérification doit être faite que les Mandataires détiennent bien les pouvoirs au début de l’Assemblée générale

22 – Suite à l’élection du Bureau de l’Assemblée Générale :

– Le Président du Conseil Syndical doit remettre au Président de séance ou au Secrétaire de séance si ce n’est pas le Syndic :

                  – Tous les pouvoirs attribués aux copropriétaires présents

                  – Les  » Votes par correspondance Papier  « 

                  – Les  » Votes par correspondance en Ligne  » 

 Le Président de séance ou le Scrutateur doit vérifier leurs enregistrements dans le logiciel utilisé par le Secrétaire de séance 

23 – Election du Syndic ( simulation avec trois candidats )

– Le Président de séance peut choisir l’ordre dans lequel les candidats seront soumis aux votes des Copropriétaires 

231 – Premier tour 

– Le Président de séance ouvre le vote pour le premier candidat

– Le Scrutateur vérifie l’enregistrement des votes des copropriétaires présents du premier candidat 

– Le Secrétaire de séance donne le résultat du vote pour le premier candidat 

– Le Président de séance ouvre le vote pour le second candidat

– Le Scrutateur vérifie l’enregistrement des votes des copropriétaires présents du second candidat 

– Le Secrétaire de séance donne le résultat du vote pour le second candidat 

– Le Président de séance ouvre le vote pour le troisième candidat

– Le Scrutateur vérifie l’enregistrement des votes des copropriétaires présents du troisième candidat 

– Le Secrétaire de séance donne le résultat du vote pour le troisième candidat 

Selon les nombres de voix obtenus soit : 

– aucun candidat n’est élu 

– un candidat est élu 

– un deuxième tour est à réaliser

232 – Deuxième tour ( simulation avec deux candidats qualifiés )

– Le Président de séance ouvre le vote pour le premier candidat

– Le Scrutateur vérifie l’enregistrement des votes des copropriétaires présents du premier candidat 

– Le Secrétaire de séance donne le résultat du vote pour le premier candidat 

– Le Président de séance ouvre le vote pour le second candidat

– Le Scrutateur vérifie l’enregistrement des votes des copropriétaires présents du second candidat 

– Le Secrétaire de séance donne le résultat du vote pour le second candidat 

Selon les nombres de voix obtenus ou l’âge, soit :

– aucun candidat n’est élu

– un candidat est élu 

24 – Fin de l’Assemblée Générale 

– Le Secrétaire édite le procès-verbal de l’Assemblée Générale ( papier ou numérique )  et le remet au Président de séance 

– 

 



Evolution de la TVA sur les tarifs d’électricité

Changement de TVA : quel impact sur les prix de l’électricité ?

Publié le 10 juillet 2025 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

À compter du 1er août 2025, la France s’aligne sur le droit européen et harmonise les taux de TVA sur l’électricité. Ce changement donne lieu à des modifications de calcul sur les factures d’électricité afin de stabiliser les tarifs réglementés, indique la Commission de régulation de l’énergie. Explications avec Service-Public.fr.

La loi de finances pour 2025 a validé, à compter du 1er août 2025, la suppression du taux de TVA réduit à 5,5 % sur les factures d’électricité. Cette évolution résulte d’une mise en conformité fiscale avec le droit européen.

La France appliquait jusqu’à maintenant une TVA réduite à 5,5 % sur la part fixe de l’abonnement et une TVA normale à 20 % sur la consommation. Or, cette double taxation n’est pas autorisée par l’Union européenne qui impose des taux de TVA uniformes pour un même service. Un taux de TVA à 20 % sera désormais appliqué sur la part liée à l’abonnement.

Maintenir une stabilité avec des mouvements qui se compensent

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a publié le 19 juin 2025 une nouvelle délibération sur le tarif réglementé de vente d’électricité (TRVE). Elle prend en compte le changement de TVA.

Pour compenser cette hausse de la part liée à l’abonnement, le gouvernement a par ailleurs prévu un abaissement de l’accise (taxe sur la consommation) et du TURPE (tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité). Cela répond à une recommandation de la CRE afin de maintenir les tarifs réglementés à un niveau stable.

L’accise passera de 33,70 €/mégawattheure à 29,98 €/MWh au 1er août 2025.

Le TURPE, qui a connu une augmentation de 7,7 % en février 2025, baissera également d’environ 2,5 %.

Les tarifs en offres de marché sont aussi concernés par ces évolutions.

Quel impact sur la facture d’électricité ?

Avec la baisse de l’accise, le prix au kilowattheure va passer de 0,2016 € à 0,1952 €.

L’impact sur le tarif réglementé de vente d’électricité va dépendre du niveau de consommation des usagers :

  • pour les faibles consommations, l’augmentation de la part de l’abonnement sera plus visible que la baisse liée à la consommation ;
  • pour les fortes consommations en revanche, la facture va baisser. En effet, la baisse du prix du kilowattheure aura davantage d’impact sur le montant de la consommation et l’augmentation de l’abonnement se fera moins sentir.

Exemple :

La CRE indique que « pour une consommation moyenne de 4 400 kilowattheures par an, la facture moyenne TTC annuelle passera de 1 050 € à 1 046 € », soit une baisse de 4 € par an (consommation d’électricité annuelle moyenne par foyer estimée à 4 111 kWh).

À savoir  

Plusieurs facteurs entrent en compte dans la fixation du prix de l’électricité, notamment :

  • l’approvisionnement ;
  • l’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) ;
  • les taxes (accise, contribution tarifaire d’acheminement ou CTA, et TVA).

Rappel

La Commission de régulation de l’énergie (CRE), autorité administrative indépendante, propose 2 fois par an une révision du tarif réglementé de l’électricité (également appelé « tarif bleu » d’EDF) ; ce tarif concerne la majorité des foyers. Cette révision proposée par la CRE doit ensuite être approuvée par décision ministérielle.

Existence et organisation du conseil syndical

SON EXISTENCE :

Plusieurs articles de la Loi de 1965 la définissent :

Article 21 alinéas 1, 12, 13 et 14 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965

Ali.1 : Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.

Ali. 12 : Lorsque l’assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d’obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d’un mois, à tous les copropriétaires.

Ali. 13 : L’assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l’article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Ali. 14 : A défaut de désignation par l’assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l’acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l’impossibilité d’instituer un conseil syndical.

Article 17 alinéa 1 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965

Dans le cas où l’administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif,la constitution d’un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical. En outre, le conseil syndical peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en cas d’empêchement de celui-ci.

Article 41-9 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965

Par dérogation aux dispositions des articles 21 et 17-1, le syndicat n’est pas tenu de constituer un conseil syndical.

SON ORGANISATION

Le conseil syndical (CS) est un organe de fonctionnement de la copropriété, dont la fonction principale est d’assister et de contrôler le syndic.

L’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 lui a conféré de nouvelles prérogatives, qui modifient substantiellement son rôle et nécessitent de revenir sur l’obligation d’instituer un CS et sur son organisation.

En vertu de l’article 22 du décret du 17 mars 1967, « à moins que le règlement de copropriété n’ait fixé les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l’assemblée générale à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ».

En revanche, lorsque le règlement de copropriété (RC) prévoit l’organisation du CS en application de l’article 22 du décret du 17 mars 1967, il ne peut être modifié que par un vote de l’assemblée générale (AG) à la majorité de l’article 26 b) de la loi du 10 juillet 1965 en vertu duquel « sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant (…) la modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes ».

Aussi est-il recommandé au rédacteur du RC de s’interroger sur les précisions à apporter sur la composition et l’organisation du CS en fonction de la taille ou de la complexité de la copropriété, car l’AG aura ultérieurement  les plus grandes difficultés à les modifier .

Sa composition

Le nombre de membres du conseil syndical.

Il résulte de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 que le CS ne saurait être composé d’un seul membre (CA Paris, 23e chambre, 24 février 1999). Le CS sera de préférence composé d’un nombre impair de membres.

Ce nombre peut être fixé par le RC qui peut prévoir un nombre minimal et/ou maximal.

A cet égard et au regard du faible nombre de candidatures aux fonctions de conseillers syndicaux, il est préférable que le rédacteur du RC ne prévoit pas le nombre minimal de membres du CS, afin de laisser l’AG statuer.

Lorsque le nombre minimal prévu par le RC n’a pas pu être atteint, le mandat des conseillers syndicaux élus n’est pas remis en cause, mais le CS n’est pas valablement constitué. S’ouvre alors la possibilité d’une désignation judiciaire des membres manquants par application de l’article 48 du décret du 17 mars 1967 ( Civ. 3e, 17 nov. 2016, n° 15-23.027)

A l’opposé, il est pertinent de prévoir un nombre maximal pour assurer l’efficacité du CS, surtout dans une grande copropriété, avec la possibilité de désigner des membres suppléants.

Les candidatures au conseil syndical.

Clauses du RC sur les candidatures :

Certains règlements de copropriété prévoient que le CS doit comporter un « représentant » de chaque bâtiment, pour favoriser la plus grande représentativité lorsqu’elle est possible.

Cette clause, bien que valable, peut poser difficulté lors de l’élection, d’une part faute de candidature et d’autre part parce qu’elle limite la liberté de candidature et de choix pour les copropriétaires.

Les candidatures des « non-copropriétaires » (ascendant, descendant, conjoint, etc.) :

L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ouvre la candidature à un certain nombre de personnes qui ne sont pas nécessairement copropriétaires (conjoint, partenaire, descendant, ascendant, etc…).

Ce texte n’exige pas que ces personnes soient titulaires d’un « mandat » du copropriétaire lui-même aux termes duquel celui-ci accepte la candidature et renonce à se présenter. La simple justification de leur qualité suffit d’après le texte

En l’état actuel du texte, l’accord du copropriétaire concerné, exprès ou tacite, n’est pas non plus expressément requis. La question se pose donc de savoir si une candidature spontanée d’un de ces « non-copropriétaires » est recevable..

NB : rien n’empêche que le CS soit composé de plusieurs membres d’une même famille bien qu’une telle composition puisse poser des difficultés liées à la représentativité, par ailleurs souhaitable.
   

L’Election des membres

La désignation des membres du CS par l’AG est individuelle (art.21 de la loi 10 juillet 1965). Elle se fait à la majorité de l’art. 25 (art. 25c)

Si la présentation de « listes » de candidats n’est prohibée par aucun texte, la liberté de choix de chaque copropriétaire implique que la désignation des membres du CS soit individuelle.

En conséquence, le président de séance fait procéder, en toute circonstance, à un vote par candidature.

Lorsque le nombre de candidats ayant obtenu la majorité requise est supérieur au nombre de membres du CS, les membres désignés sont ceux ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

La désignation de conseillers syndicaux suppléants (art. 25 du décret du 17 mars 1967)

A moins que le règlement de copropriété ne l’ait prévu, la désignation de membres suppléants est une simple faculté. Toutefois, cette désignation permet d’éviter que le CS soit irrégulièrement constitué, lorsque plus d’un quart des sièges devient vacant, pour quelque cause que ce soit.

Candidatures au CS et vote par correspondance.

Compte tenu du vote par correspondance, avant l’envoi des convocations à l’AG, il est recommandé au syndic de solliciter des candidatures, y compris celles des membres du CS sortant. Le syndic peut profiter de l’affichage dans les parties communes de la date de l’AG (art. 9 du décret du 17 mars 1967) pour susciter ces candidatures, en fixant une date limite de leur réception.

Des candidatures peuvent être présentées le jour de l’AG. Afin d’éclairer le vote des copropriétaires qui votent par correspondance, il est souhaitable de rappeler dans la convocation que les candidatures mentionnées dans celle-ci ne sont pas exclusives de candidatures en AG. Si cela était, cela signifierait que ces dernières candidatures ne seront soumises qu’au vote des copropriétaires présents ou représentés, les copropriétaires votant par correspondance étant considérés comme défaillants (art. 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965).

L’élection du président du CS.

En vertu de l’article 21, alinéa 11, de la loi du 10 juillet 1965, « le conseil syndical élit son président parmi ses membres ».

L’élection du président du CS est une obligation légale. Elle est de la compétence exclusive du CS et non de l’AG des copropriétaires.

Au-delà de l’obligation légale, la désignation du président du CS est nécessaire car il exerce des fonctions spécifiques, qui ne peuvent être déléguées à un autre membre du conseil, ni à quiconque, et notamment :

– articles 15 et 25 (i) de la loi du 10 juillet 1965 : action attitrée au président du CS pour saisir le Tribunal en cas de carence ou d’inaction du syndic ;

– article 18-V de la loi du 10 juillet 1965 : convocation de l’AG en cas d’empêchement du syndic ;

– article 18-VIII de la loi du 10 juillet 1965 : fin anticipée du mandat du syndic à l’initiative du syndic ;

– article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 : action en référé aux fins d’obtenir la remise sous astreinte des pièces de l’ancien syndic ;

– articles 8 et 50 du décret du 17 mars 1967 : mise en demeure au syndic d’avoir à convoquer une AG ;

– dans les copropriétés en difficultés, le président du CS a compétence pour déclencher les procédures.

Par ailleurs, en l’absence de désignation du président du CS, l’article 26, al. 4, du décret du 17 mars 1967 prévoit que la communication écrite devra être faite à chacun des membres du CS ce qui n’est pas sans alourdir le fonctionnement.

Il résulte de ces dispositions l’impérieuse nécessité d’élire un président du CS. A défaut, il n’est cependant prévu aucune procédure spécifique de saisine du juge pour le faire désigner.

La durée du mandat des membres du CS

Les conseillers syndicaux sont élus pour une durée qui ne peut excéder trois ans renouvelable. Aucune disposition n’oblige à prévoir que la durée du mandat des conseillers syndicaux soit calquée sur la durée de mandat du syndic.

La durée du mandat des conseillers doit être précisée dans la résolution ; à défaut elle est d’une durée de trois ans renouvelable, à compter de la date de leur désignation par l’AG. Cette durée peut être définie par un terme (une date calendaire) ou par une durée déterminée.

Pour éviter toute vacance du CS, il est recommandé que la durée soit en tous les cas supérieure à 12 mois, afin de s’assurer que le CS soit toujours en fonction le jour de l’AG annuelle suivante.

Si le CS n’a pas atteint le nombre maximal de membres, un copropriétaire peut présenter sa candidature avant l’expiration du mandat des autres membres du CS.  L’AG fixera alors la durée de son mandat, mais il sera opportun de prévoir que celui-ci prendra fin à la date d’échéance prévue pour les mandats des autres conseillers syndicaux.

Lorsque le RC comporte un nombre maximal et un nombre minimal, le CS peut être régulièrement constitué, si le nombre minimal de conseillers est atteint sans pour autant que le nombre maximum de membres le soit aussi. Il en est de même si certains sièges deviennent vacants, mais que le seuil du quart de siège vacant n’est pas atteint.

La Vacance des sièges

Elle est régie par l’Article 25 du Décret 6è-223 du 10 mars 1967 :

Un ou plusieurs membres suppléants peuvent être désignés, dans les mêmes conditions que les membres titulaires. En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, ils siègent au conseil syndical, à mesure des vacances, dans l’ordre de leur élection s’il y en a plusieurs, et jusqu’à la date d’expiration du mandat du membre titulaire qu’ils remplacent.

Dans tous les cas, le conseil syndical n’est plus régulièrement constitué si plus d’un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.