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Annulation d’une assemblée générale

COPROPRIETE

3e Civ., 4 juillet 2024, n° 22-24.060, n° 23-10.573, (B), FS

Cassation partielle

Action en justice – Action individuelle des copropriétaires – Action en nullité d’une assemblée générale – Action en nullité de certaines résolutions à titre subsidiaire – Délai – Délai de forclusion – Interruption – Cas – Assignation en nullité de l’assemblée générale en son entier

Une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions d’une assemblée générale de copropriétaires tend aux mêmes fins que la demande principale initiale en annulation de cette assemblée générale en son entier, de sorte que, la première étant virtuellement comprise dans la seconde, le délai de forclusion de l’action en nullité des décisions d’assemblée générale est interrompu par la délivrance de l’assignation en nullité de l’assemblée générale en son entier.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 22-24.060 et n° 23-10.573 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2022), M. [H], propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris (le syndicat des copropriétaires) en annulation, en son entier, de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 21 juin 2016, puis, par conclusions additionnelles, a présenté une demande subsidiaire en annulation de certaines résolutions adoptées lors de cette assemblée générale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. [H] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en annulation des résolutions n° 5, 6 et 15 de l’assemblée générale du 21 juin 2016, alors « que sont recevables, même formées hors le délai de l’article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les demandes d’annulation de résolutions d’une assemblée générale présentées à titre subsidiaire par rapport à une demande principale d’annulation de l’assemblée générale en son entier formée dans le délai ; qu’en décidant le contraire, s’agissant des demandes d’annulation des résolutions n° 5, n° 6 et n° 15 de l’assemblée générale du 21 juin 2016 formées par M. [H] à titre subsidiaire par rapport à sa demande principale d’annulation de l’assemblée générale du 21 juin 2016 en son entier, les juges du fond ont violé l’article 42, alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 2241 du code civil et l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

5. Selon le second de ces textes, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.

6. Il résulte du premier que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

7. Pour déclarer irrecevables les demandes en annulation des résolutions n° 5, 6 et 15 de l’assemblée générale du 21 juin 2016, l’arrêt retient que le procès-verbal de cette assemblée générale a été notifié à M. [H] le 8 juillet 2016, que ces prétentions, formées par conclusions du 27 septembre 2017, reposent sur des moyens distincts de ceux qui étaient formulés au soutien de la demande en annulation de l’assemblée générale en son entier formée par assignation du 18 août 2016 et qu’elles sont donc tardives pour avoir été formulées, alors que le délai de contestation était expiré.

8. En statuant ainsi, alors qu’une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions d’une assemblée générale tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l’assemblée générale en son entier, de sorte que la demande subsidiaire étant virtuellement comprise dans la demande principale initiale, le délai de forclusion de l’action en nullité des décisions d’assemblée générale avait été interrompu par la délivrance de l’assignation en nullité de l’assemblée générale en son entier, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes de M. [H] en annulation des résolutions n° 5, 6 et 15 de l’assemblée générale du 21 juin 2016, l’arrêt rendu le 12 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

Arrêt rendu en formation de section.

– Président : Mme Teiller – Rapporteur : Mme Schmitt – Avocat général : Mme Compagnie – Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Piwnica et Molinié –

Textes visés :

Article 2241 du code civil ; article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-10.379, Bull., (cassation).

Article extrait du Bulletin de la Cour de Cassation de Juillet 2024

Cotisation au fonds travaux

3e Civ., 4 juillet 2024, n° 22-21.758, (B), FS

Rejet

Parties communes – Charges – Répartition – Conservation, entretien et administration – Cotisation au fonds de travaux

La cotisation au fonds de travaux prévue par l’article 14-2, II, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, est appelée au même rythme que le budget prévisionnel et n’est pas répartie à proportion des provisions de ce budget incombant à chaque copropriétaire, mais comme les charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 7 juin 2022), M. [S] est propriétaire d’un lot situé dans le bâtiment D d’un ensemble immobilier, soumis au statut de la copropriété, qui comprend plusieurs bâtiments. A ce lot sont attachés 20/10 000e des parties communes générales et 285/10 000e des parties communes spéciales du sous-sol du bâtiment D.

2. M. [S] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [2] (le syndicat des copropriétaires) en annulation de la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 25 septembre 2018, qui avait décidé d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle égale à cinq pour cent du budget prévisionnel, répartie à proportion des tantièmes généraux de charges.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [S] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en annulation de la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 25 septembre 2018, alors « que l’appel de cotisations destinées à alimenter le fonds de travaux ne doit pas avoir pour effet d’obliger le copropriétaire à participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun n’ayant aucune utilité pour son lot ; qu’à défaut d’avoir recherché, comme elle y était invitée, si le budget prévisionnel de la copropriété [2] n’avait pas été ventilé en dépenses générales, dépenses bâtiments A, B, C et dépenses garages bâtiment D et si la résolution litigieuse ne conduisait pas à faire supporter à M. [S] les dépenses afférentes aux bâtiments A, B et C, cependant que M. [S] n’était titulaire que d’un garage implanté sur le bâtiment D, lequel ne pouvait bénéficier des services collectifs et autres éléments d’équipement commun propres aux autres bâtiments, tels le chauffage, d’équipement en eau et le raccordement à l’égout, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

5. Selon l’article 14-2, II, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de cette cotisation ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1.

6. Selon l’article 10, alinéa 2, de cette loi, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

7. Il résulte du premier de ces textes que cette cotisation est appelée au même rythme que le budget prévisionnel et du second qu’elle n’est pas répartie à proportion des provisions de ce budget incombant à chaque copropriétaire, mais comme les charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes générales.

8. Sans être tenue d’effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, la cour d’appel a exactement retenu que la délibération litigieuse, qui avait décidé d’une répartition des cotisations en fonction des « millièmes » généraux, ne contrevenait pas à la loi et a ainsi légalement justifié sa décision de rejeter la demande d’annulation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

– Président : Mme Teiller – Rapporteur : Mme Schmitt – Avocat général : Mme Compagnie – Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie ; Me Haas –

Textes visés :

Article 14-2, II, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018.

Article extrait du Bulletin de la Cour de Cassation de Juillet 2024

Quitus et responsabilité du syndic

3e Civ., 29 février 2024, n° 22-24.558, (B), FS

Rejet

Action en justice – Action individuelle des copropriétaires – Action tendant à l’annulation d’une résolution d’assemblée générale – Irrecevabilité – Copropriétaire dépourvu de qualité pour agir – Copropriétaire ayant voté le quitus donné au syndic

Le copropriétaire, qui vote en faveur d’une résolution de l’assemblée générale d’un syndicat des copropriétaires donnant quitus au syndic, s’il n’est pas recevable à demander, en application de l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l’annulation de cette résolution, peut rechercher la responsabilité délictuelle du syndic pour obtenir réparation d’un préjudice personnel né de sa faute.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 12 octobre 2022), Mme [K] (la copropriétaire) est propriétaire d’un lot dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], soumis au statut de la copropriété, et qui, présentant de graves désordres de structures imposant son étaiement, a fait l’objet d’un arrêté de péril imminent le 15 octobre 2013.

2. Elle a assigné la société Normandie Seine immobilier (le syndic) en indemnisation de préjudices financier et de jouissance subis jusqu’à l’exécution, en 2018, des travaux de réparation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et septième branches

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses troisième et sixième branches

Enoncé du moyen

4. Le syndic fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la copropriétaire certaines sommes en indemnisation de ses préjudices financier et de jouissance, alors :

« 3°/ que le quitus donné par l’assemblée générale des copropriétaires de la gestion du syndic interdit au syndicat des copropriétaires ainsi qu’aux copropriétaires ayant voté en faveur du quitus de rechercher la responsabilité du syndic à raison des faits ou actes portés à leur connaissance lors du vote ; qu’en jugeant que « la mention générale d’un quitus dans les procès-verbaux d’assemblée générale n’est pas de nature à délier le syndic de ses obligations légales d’ordre public et des conséquences responsabilitaires subséquentes.

Le quitus est sans effet sur la responsabilité délictuelle du syndic vis-à-vis des copropriétaires », sans rechercher, comme elle y était invitée s’il ne résultait pas des procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété versés aux débats par le syndic que les copropriétaires, dont Mme [K], avaient été informés de l’existence de désordres structurels en façade et de la nécessité de réaliser des travaux de reprise, de sorte que le quitus qu’ils avaient donné au syndic mettait la responsabilité de ce dernier à couvert, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;

6°/ que seul est indemnisable le préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute source de responsabilité ; qu’en retenant la responsabilité du syndic de copropriété pour avoir tardé à mettre en oeuvre les travaux de réfection de l’immeuble, et en se bornant à affirmer que cette négligence « est à l’origine causale du retard à faire réaliser les travaux, et de la pose d’un étaiement entre la période de 1824 jours comprise entre le 3 octobre 2013 et le 1er octobre 2018 », la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que si les travaux avaient été effectués plus tôt, la pose d’un étaiement, dont la cour d’appel a constaté qu’il avait été mis en place à la suite de la préconisation du BET IDA en octobre 2013, n’aurait pas en tout état de cause été nécessaire et que Mme [K] n’aurait pas subi les préjudices financiers et de jouissance dont elle sollicitait l’indemnisation au titre de la période du 3 octobre 2013 au 1er octobre 2018, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Le copropriétaire, qui vote en faveur d’une résolution de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires donnant quitus au syndic, s’il n’est pas recevable à demander, en application de l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l’annulation de cette résolution, peut rechercher la responsabilité délictuelle du syndic pour obtenir réparation d’un préjudice personnel né de sa faute.

6. La cour d’appel a, dès lors, retenu, à bon droit, que le quitus donné par l’assemblée générale des copropriétaires était sans effet sur la responsabilité délictuelle du syndic vis-à-vis de Mme [K], copropriétaire.

7. Elle a, ensuite, relevé qu’en 2010, le syndic avait été alerté sur l’urgence de remédier à des infiltrations causées par le défaut de jointoiement de briques et au gondolement d’une poutre de façade mais qu’il n’avait alors pas sollicité l’avis d’un architecte ou d’un technicien de structure, qu’en 2013, il avait saisi un architecte qui, assisté d’un bureau d’études, avait préconisé la pose en urgence d’un étaiement sur l’ensemble des niveaux afin de stabiliser l’immeuble, et qu’il n’avait pas soumis à l’assemblée générale, avant le 5 octobre 2016, les travaux nécessaires qui, votés, n’avaient cependant été mis en oeuvre qu’en 2018.

8. Elle a pu en déduire que la négligence du syndic, à compter de 2010, était à l’origine du retard de réalisation des travaux et de la pose d’un étaiement qui avait dû être maintenu du 3 octobre 2013 au 1er octobre 2018, et a ainsi légalement justifié sa décision de condamner le syndic à indemniser la copropriétaire des préjudices financier et de jouissance subis.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

– Président : Mme Teiller – Rapporteur : Mme Grandjean – Avocat général : M. Sturlèse – Avocat(s) : Me Soltner ; SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés –

Textes visés :

Article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 6 mars 1991, pourvoi n° 89-18.758, Bull. 1991, III, n° 79 (2) (cassation partielle) ; 3e Civ., 5 octobre 1994, pourvoi n° 92-19.764, Bull. 1994, III, n° 159 (2) (rejet) ; 3e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-10.379, Bull., (cassation partielle).

Article extrait du Bulletin de la Cour de Cassation de Février 2024

Règlement de copropriété

3e Civ., 25 janvier 2024, n° 22-22.036, (B), FS

Cassation

Règlement – Clause relative à la répartition des charges – Clause contraire aux dispositions d’ordre public – Clause réputée non écrite – Nouvelle répartition – Effets – Fixation des modalités imposées par le respect de l’ordre public – Office du juge

Lorsqu’il relève qu’une clause contestée du règlement de copropriété relative à la répartition des charges n’est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires, le juge doit, d’une part, non pas annuler, mais réputer cette clause non écrite, d’autre part, procéder à une nouvelle répartition des charges en fixant lui-même toutes les modalités que le respect des dispositions d’ordre public impose.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 15 février 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-25.845) M. [W] est propriétaire depuis 2009 du lot n° 5 dans l’immeuble situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété et dont l’état descriptif de division a été modifié à plusieurs reprises entre 1968 et 2002, sans que le règlement de copropriété, établi en 1964, ne le soit.

2. Il a assigné le syndicat des copropriétaire du [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) en annulation de la clause de répartition des charges du règlement de copropriété, en établissement d’une nouvelle répartition des charges, et en remboursement des charges indûment payées depuis le 4 septembre 2009.

Examen du moyen

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité de la clause de répartition des charges résultant du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division initiaux du 22 juin 1964 et, en conséquence, d’ordonner une nouvelle répartition des charges conforme aux modifications apportées dans les parties privatives par les modificatifs au descriptif de division opérées sur ces parties privatives depuis le 22 juin 1964 et cela en fonction des critères fixés à l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, alors « que lorsque le juge répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède lui-même à la nouvelle répartition sans pouvoir faire fixer cette dernière par l’assemblée générale ; qu’en ayant ordonné une nouvelle répartition des charges après avoir prononcé la « nullité » de la répartition des charges d’origine, sans procéder elle-même à cette nouvelle répartition des charges et fixer toutes les modalités que le respect des dispositions d’ordre public impose, y compris la création des charges spéciales lorsqu’elle s’avère indispensable au regard de la loi, la cour d’appel a violé l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. M. [W] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu’il est contraire aux écritures d’appel, dès lors que le syndicat des copropriétaires concluait au rejet de la contestation élevée à l’encontre de la régularité de la clause de répartition des charges, sans solliciter, à titre subsidiaire, l’établissement d’une nouvelle répartition.

5. Cependant, le juge, qui répute non écrite une clause de répartition des charges, est tenu, par l’effet même de la loi, d’en ordonner une nouvelle.

6. Le moyen, qui n’est pas contraire aux écritures du syndicat des copropriétaires devant la cour d’appel, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l’article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 :

7. Aux termes de ce texte, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l’alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition.

8. Il en résulte que, lorsqu’il relève qu’une clause contestée du règlement de copropriété relative à la répartition des charges n’est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires citées, le juge doit, d’une part, non pas annuler, mais réputer cette clause non écrite, d’autre part, procéder à une nouvelle répartition des charges en fixant lui-même toutes les modalités que le respect des dispositions d’ordre public impose.

9. Ayant retenu qu’à la suite de plusieurs modifications de l’état descriptif de division qui avaient supprimé, ajouté ou divisé des lots, la clause de répartition des charges du règlement de copropriété n’était plus conforme à l’article 10 de la loi précitée, la cour d’appel l’a déclaré « nulle » et a ordonné que soit faite une nouvelle répartition « conforme aux modifications apportées dans les parties privatives par les modificatifs au descriptif de division, opérées sur ces parties privatives depuis le 22 juin 1964 et cela en fonction des critères fixés à l’article 10 de la loi. »

10. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas rempli son office, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes.

Arrêt rendu en formation de section.

– Président : Mme Teiller – Rapporteur : Mme Grandjean – Avocat général : Mme Morel-Coujard – Avocat(s) : Me Guermonprez ; SCP Piwnica et Molinié –

Textes visés :

Article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 22 juin 2005, pourvoi n° 04-12.659, Bull. 2005, III, n° 139 (rejet).

Article extrait du Bulletin de la Cour de Cassation de Janvier 2024

Syndicat secondaire

COPROPRIETE

3e Civ., 30 novembre 2023, n° 22-21.579, (B), FS

Rejet

Syndicat des copropriétaires – Syndicat secondaire – Constitution – Assemblée spéciale des seuls copropriétaires concernés – Convocation du syndicat principal (non)

Il résulte de l’article 27 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que les copropriétaires des lots concernés par un syndicat secondaire décident seuls de sa constitution dans le cadre d’une assemblée générale spéciale à laquelle le syndicat principal n’est pas convoqué.

Dès lors, l’instance qui a pour objet l’annulation d’une telle assemblée et la suppression consécutive du syndicat secondaire qui y a été créé a pour finalité de juger, au sens de l’article 14 du code de procédure civile, ce seul syndicat secondaire, et le syndicat principal n’a pas à y être entendu ou appelé.

Syndicat des copropriétaires – Syndicat secondaire – Constitution – Assemblée spéciale des seuls copropriétaires concernés – Action en nullité – Droits de la défense – Partie ni appelée en cause ni entendue – Syndicat principal – Portée

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2022), le 17 décembre 2015, l’assemblée générale spéciale des copropriétaires du bâtiment A de l’immeuble, situé [Adresse 2] à [Localité 8] et soumis au statut de la copropriété, a décidé la création d’un syndicat secondaire du bâtiment A (le syndicat secondaire).

2. Mmes [D], [V], [O], [E], [R], [U], [Y], [S] et [UL] et M. [M], copropriétaires du bâtiment A (les copropriétaires), ont assigné le syndicat secondaire en annulation de l’assemblée générale spéciale.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le syndicat secondaire fait grief à l’arrêt d’annuler l’assemblée générale spéciale du bâtiment A du 17 décembre 2015 et de dire que le syndicat secondaire sera en conséquence supprimé, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la constitution ou la suppression d’un syndicat secondaire intéressant directement l’organisation et le fonctionnement de la copropriété, il ne peut être statué sur un litige portant sur l’annulation de l’assemblée spéciale ayant décidé de la création du syndicat secondaire, sans que le syndicat principal des copropriétaires ait été appelé en la cause ; qu’ayant prononcé l’annulation de l’assemblée du 17 décembre 2015 et dit que le syndicat secondaire serait supprimé, sans que le syndicat principal des copropriétaires ait été appelé en la cause, l’arrêt doit être censuré pour violation de l’article 14 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l’article 27 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que les copropriétaires des lots concernés par le syndicat secondaire décident seuls de la constitution de celui-ci dans le cadre d’une assemblée générale spéciale à laquelle le syndicat principal n’est pas convoqué.

6. Dès lors, l’instance, qui a pour objet l’annulation d’une telle assemblée et la suppression consécutive d’un syndicat secondaire qui y a été créé, a pour finalité de juger, au sens de l’article 14 du code de procédure civile, ce seul syndicat secondaire.

7. En conséquence, le syndicat principal n’a pas à y être entendu ou appelé.

8. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

– Président : Mme Teiller – Rapporteur : Mme Grandjean – Avocat général : Mme Morel-Coujard – Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Piwnica et Molinié –

Textes visés :

Article 27 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; article 14 du code de procédure civile.

Article extrait du Bulletin de la Cour de Cassation de Novembre 2023