Bon nombre de syndics indiquent pour chacune des résolutions portées à la connaissance des copropriétaires l’indication de la majorité à laquelle chaque résolution doit être votée.
Pourtant aucun texte de loi n’en fait l’obligation que ce soit la loi de 1965 ou son décret d’application de 1967. C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé une réponse ministérielle en 2000.
Pour rappel, l’article 9 impose seulement les indications de lieu, de date et d’heure comme l’indique le texte ci-après « La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges. »
Ainsi, il découle de ce qui précède, que la non indication de la majorité ou une indication erronée de la majorité, ne peut être de nature à entrainer la nullité de l’assemblée générale ou de tout ou partie de ces résolutions.
La seule action en nullité d’une résolution ne peut être envisagée que si celle-ci a été votée à une majorité incorrecte (et ce quelle que soit éventuellement la majorité indiquée dans la convocation), et seulement dans les conditions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 :
« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »