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Le Diagnostic de Performance Energétique

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RAPPEL DE LA LEGISLATION

1 – OBLIGATION DU DPE
2 – CONTENU DU DPE
3 – DIAGNOSTIQUEUR QUALIFIÉ DPE
4 – PLAN PLURI-ANNUEL DE TRAVAUX
5 – NIVEAU DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BATIMENTS

Tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d’un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 126-26.

Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour tous les dix ans, sauf lorsqu’un diagnostic réalisé après le 1er juillet 2021 permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l’article L. 173-1-1.

A l’occasion du renouvellement de ce diagnostic ou, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, les organismes d’habitations à loyer modéré définis à l’article L. 411-2 sont également tenus de réaliser une étude de faisabilité qui évalue les possibilités d’installation d’équipements de production, de transformation et de stockage d’énergie renouvelable sur l’unité foncière déjà artificialisée des bâtiments collectifs de logements à loyer modéré dont ils ont la charge. Une fois réalisés, le diagnostic de performance énergétique et la présente étude sont transmis aux locataires et aux collectivités territoriales de rattachement. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

2 – Article L126-26 du Code de la Construction et de l’Habitation: CONTENU DU DPE                         

 Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 – art. 153Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 – art. 157

Le diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui comporte la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, pour une utilisation standardisée du bâtiment ou d’une partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance énergétique et sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Il comporte une information sur les conditions d’aération ou de ventilation. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer ces performances et du montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic.

Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6.

Sa durée de validité est fixée par voie réglementaire.

3 – Article 271-6 du Code de la Construction et de l’Habitation: DIAGNOSTIQUEUR QUALIFIÉ DPE

Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 – art. 4

Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l’article L. 271-4 ainsi qu’à l’article L. 126-26 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés.

Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.

Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un des documents mentionnés au premier alinéa.

Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-30 affiché à l’intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d’application du présent article.

LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Cette Loi modifie :

4 – L’Article 24-4 de la Loi du 10 Juillet 1965 : PLAN PLURI-ANNUEL DE TRAVAUX

Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires qui suit l’établissement d’un diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126-31 du code de la construction et de l’habitation la question d’un plan de travaux d’économies d’énergie ou d’un contrat de performance énergétique.

Avant de soumettre au vote de l’assemblée générale un projet de conclusion d’un tel contrat, le syndic procède à une mise en concurrence de plusieurs prestataires et recueille l’avis du conseil syndical.

L’obligation prévue au premier alinéa est satisfaite si le plan pluriannuel de travaux, inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale en application de l’article 14-2 de la présente loi, comporte des travaux d’économie d’énergie.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

2 – L’article L126-31 du Code de la Construction et de l’Habitation

Tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d’un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 126-26.

Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour tous les dix ans, sauf lorsqu’un diagnostic réalisé après le 1er juillet 2021 permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l’article L. 173-1-1.

A l’occasion du renouvellement de ce diagnostic ou, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, les organismes d’habitations à loyer modéré définis à l’article L. 411-2 sont également tenus de réaliser une étude de faisabilité qui évalue les possibilités d’installation d’équipements de production, de transformation et de stockage d’énergie renouvelable sur l’unité foncière déjà artificialisée des bâtiments collectifs de logements à loyer modéré dont ils ont la charge. Une fois réalisés, le diagnostic de performance énergétique et la présente étude sont transmis aux locataires et aux collectivités territoriales de rattachement. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Classement des bâtiments ou parties de bâtiments existants à usage d’habitation en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre

5 – Article L173-1-1 du Code de la Construction et de l’Habitation: NIVEAU DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BATIMENTS

Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :

Extrêmement performantsClasse A
Très performantsClasse B
Assez performantsClasse C
Assez peu performantsClasse D
Peu performantsClasse E
Très peu performantsClasse F
Extrêmement peu performantsClasse G

Mise en place de 2 procédures de justice le 1er novembre 2023

L’AUDIENCE DE RÈGLEMENT AMIABLE ( ARA ) ET LA CÉSURE DU PROCÈS

Afin de faciliter et de moderniser le règlement des conflits, l’audience de règlement amiable (ARA) et la césure du procès seront introduites pour les litiges civils. Elles s’appliqueront aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.

1 – L’AUDIENCE DE RÈGLEMENT AMIABLE ( ARA )

Comment se déroule l’audience de règlement amiable ?

Convocation des parties

La convocation à une audience de règlement amiable est faite à la demande de l’une des parties ou d’office par le juge après avoir recueilli leur avis. Ainsi, le juge occupe le rôle de conciliateur dans cette procédure.

Les parties peuvent être convoquées à une audience de règlement amiable par :

  • le juge du fond (juge les faits et le droit) ;
  • le juge des référés (juge statuant en urgence) ;
  • le juge de la mise en état (juge chargé du bon déroulement de la procédure).

L’audience de règlement amiable est tenue par un juge autre que celui traitant le litige.

Cette convocation ne dessaisit pas le juge. Elle constitue une nouvelle cause d’interruption de l’instance et d’interruption du délai de péremption de l’instance. Par conséquent, lorsque les parties sont convoquées à une audience de règlement amiable, un nouveau délai court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi du litige.

À noter

La convocation des parties à une audience de règlement amiable constitue une cause de révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction.

Rôle des parties

Durant la procédure, les parties au litige expriment successivement leurs points de vue ainsi que leurs « besoins, positions et intérêts respectifs ».

Les parties doivent comparaître en personne et ont la possibilité d’être assistées par un avocat.

Confidentialité de la procédure

Ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel, sauf accord contraire des parties et dans les cas suivants :

  • présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
  • nécessité de révéler l’existence ou de divulguer le contenu de l’accord qui en est issu pour sa mise en œuvre ou son exécution.

2 – LA CÉSURE DU PROCÈS
Comment se déroule cette procédure ?

Si le juge de la mise en état accepte cette demande, le litige est renvoyé devant le tribunal qui ne statuera au fond que sur la ou les prétentions déterminées par les parties. Ce jugement partiel peut faire l’objet d’un appel immédiat.

Le reste des prétentions, qui n’ont donc pas été jugées par le tribunal, pourront faire l’objet d’une médiation ou d’une conciliation de justice.

Comment se termine la procédure ?

Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin à tout moment.

À la fin de procédure, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience, assisté du greffier, de constater leur accord (total ou partiel).

Le juge informe ensuite le juge saisi du litige de la fin de l’audience de règlement amiable et lui transmet le procès-verbal d’accord.

Le reste des prétentions, qui n’ont donc pas été jugées par le tribunal, pourront faire l’objet d’une médiation ou d’une conciliation de justice.

Textes de Loi et références

Article extrait de la Lettre du Service-Public du 19/10/2023

Cadre des DPE Individuel (logement) et collectif (Bâtiment)

Délai de prescription applicable aux actions en matière de copropriété

La prescription est un délai qui éteint la possibilité, pour une personne, d’exercer un droit. Ce délai de droit commun, défini par l’article 2224 du Code civil, est de cinq ans.

La Loi ELAN, entrée en vigueur en date du 25 novembre 2018, a ramené le délai de prescription applicable aux actions en matière de copropriété de dix à cinq ans.

Ce délai de 5 ans est en effet désormais le délai de prescription de droit commun en matière civile (article 2224 du code civil) depuis la Loi du 17 juin 2008 ayant réformé le régime des prescription.

La mise en œuvre de ce nouveau délai a ouvert une période de transition, conformément à l’article 2222 du Code civil, pendant laquelle le délai de prescription est resté à 10 ans.

Avant la loi ELAN, au 24 novembre 2018, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixait ainsi les délais de prescription :

  • le délai de prescription de 10 ans concernait les actions personnelles  qui sont :
    • Les actions en recouvrement de charges
    • Les actions visant l’application des décisions d’assemblées ou du règlement de copropriété
    • Les actions visant à réparer les dommages faits aux parties communes et/ou privatives 
    • Les actions visant à mettre un terme aux abus de jouissance de parties communes ou privatives
    • Les actions visant la suppression de travaux non autorisés (…)

Nota : ne sont pas concernées par cette prescription nouvelle les actions dites réelles c’est à dire tendant à faire reconnaitre ou protéger un droit de propriété comme celles visant à mettre un terme à une appropriation de parties communes ou à des constructions sur les dites parties communes, ou encore le contenu des appels de fonds qui restent soumises au délai trentenaire.

  • le procès-verbal d’assemblée générale devait être notifié dans un délai de 2 mois à compter de la tenue de l’assemblée générale

Avec la loi ELAN du 23 novembre 2018 Qui a mis en place une réforme importante.

  • En outre, la notification du procès-verbal d’assemblée générale doit dorénavant être réalisée par le syndic dans un délai d’1 mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.

Nota : Le non-respect de ce délai n’est toujours pas assorti d’une quelconque sanction.

Ces dispositions étant d’application immédiates, le délai de prescription passe donc à 5 années pour les dettes et actions personnelles nées au 25 novembre 2018. De ce fait, l’application de ces textes oblige à recherche la date de départ du délai de prescription de l’action :

  • La date de départ du délai de prescription est survenue après le 25 novembre 2018 (date du lendemain de la publication de la loi ELAN au Journal Officiel) : le délai de prescription est alors de cinq ans à compter de cette date.
  • La date de départ du délai de prescription est survenue avant le 25 novembre 2018 et dans ce deuxième cas :
    • Les prescriptions auxquelles il reste moins de 5 ans à courir se prescrivent à la date prévue avant l’entrée en vigueur de la loi ;
    • Les prescriptions auxquelles il reste plus de 5 ans à courir se prescrivent à l’issue d’un nouveau délai de 5 ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la loi soit le 25 novembre 2018.

Le Diagnostic de Performance Energétique Individuel

A QUOI SERT LE DPE INDIVIDUEL

– Le DPE sert principalement à évaluer la quantité d’énergie et de gaz à effet de serre d’un logement (ou bâtiment).

– Le DPE doit être effectué à l’initiative du propriétaire du logement qui loue son logement (le bailleur).

– Le bailleur doit faire réaliser ce diagnostic par un professionnel certifié.

– Le bailleur doit intégrer le DPE au dossier de diagnostic technique (DDT) et le remettre au futur locataire.

– La responsabilité du bailleur peut être engagée s’il ne transmet pas volontairement le DPE au futur locataire. Ce dernier peut faire un recours auprès du tribunal  pour demander des dommages et intérêts : Somme d’argent destinée à réparer le préjudice subi

 

 QUELS SONT LES LOGEMENTS CONCERNES PAR LE DPE

– Le DPE doit être réalisé dans tous les logements, sauf ceux destinés à être occupés moins de 4 mois par an.

QUI DOIT REALISER LE DPE

– Le DPE doit être réalisé par un diagnostiqueur certifié.

– Pour trouver un diagnostiqueur certifié, il est possible de consulter un annuaire :

Trouver un diagnostiqueur immobilier certifié

– Pour réaliser le DPE, le diagnostiqueur doit respecter une méthode spécifique.

Le bailleur qui fait appel à un diagnostiqueur non certifié peut se voir infliger une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive). De même, le diagnostiqueur peut se voir infliger une amende de 1 500 € s’il exerce sans certification (3 000 € en cas de récidive).

– Le diagnostiqueur doit transmettre les résultats du DPE à l’Agence de la transition écologique (Ademe) :

– Le diagnostiqueur peut se voir infliger une amende de 1 500 € s’il ne transmet pas ces résultats à l’Ademe.

– L’Ademe délivre ensuite un numéro d’identification au diagnostiqueur qui sera inscrit sur le DPE. Sans ce numéro, le DPE n’est pas valable.

– Le diagnostiqueur doit transmettre ce numéro au bailleur.

QUE DOIT CONTENIR LE DPE

Le DPE doit contenir au minimum les informations suivantes :

  • Caractéristiques pertinentes du logement (ou d’une partie de celui-ci) et descriptif de ses équipements de chauffage, production d’eau chaude sanitaire, refroidissement, ventilation et, dans certains types de bâtiments, éclairage intégré des locaux. Chaque catégorie d’équipements doit indiquer les conditions d’utilisation et de gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques.
  • Indication de la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée pour chaque catégorie d’équipements selon une méthode de calcul conventionnel et évaluation de ces dépenses annuelles de consommation
  • Évaluation de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre (GES) liée à la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée
  • Information sur les énergies d’origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure et utilisées dans le logement (ou d’une partie de celui-ci)
  • Classement du logement (ou d’une partie de celui-ci) en application d’une échelle de référence (étiquette Énergie) prenant en compte la zone climatique et l’altitude, réalisé en fonction de la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée rapportée à la surface du logement : Surface au sol déduction faite des murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Certains espaces sont exclus : combles non aménagés, caves, sous-sol, remise, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs, vérandas, locaux communs, dépendances, espaces dont la hauteur est inférieure à 1,80 mètre. (ou d’une partie de celui-ci) pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation
  • Classement du logement (ou d’une partie de celui-ci) en application d’une échelle de référence (étiquette Climat) prenant en compte la zone climatique et l’altitude, réalisé en fonction de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre rapportée à la surface du logement (ou d’une partie de celui-ci) pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation
  • Recommandations visant à améliorer la performance énergétique (par exemple, isolation des fenêtres) du logement accompagnée d’une évaluation de leur coût et efficacité. Ces recommandations ne doivent pas avoir pour effet d’augmenter la quantité d’émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée du logement
  • Dernier rapport du contrôle périodique de la chaudière ou attestation d’entretien annuel
  • Éléments d’appréciation sur la capacité du logement (ou une partie de celui-ci) à assurer un confort thermique en période estivale

Le DPE doit mentionner que le diagnostiqueur dispose des compétences requises pour réaliser le diagnostic.

À savoir  

– les recommandations ont uniquement une valeur indicative. Il s’agit de conseils de bon usage du logement et de ses équipements.

– Il est possible de consulter le détail des mentions devant figurer sur le DPE.

– Le diagnostiqueur engage sa responsabilité en cas de DPE erroné, sauf si l’erreur vient du fait que le bailleur lui a volontairement communiqué de fausses informations concernant le logement ou ses équipements. Le locataire peut faire un recours auprès du tribunal pour demander des dommages et intérêts : Somme d’argent destinée à réparer le préjudice subi voire l’annulation du bail.

 

QUELLE EST LA DUREE DE VALIDITE DU DPE

– La durée de validité du DPE est de 10 ans.

– Toutefois, les DPE réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 étaient valables jusqu’au 31 décembre 2022.

– Ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valables jusqu’au 31 décembre 2024.

 

QUE DOIVENT CONTENIR LES ANNONCES IMMOBILIERES

Annonce dans la presse écrite

– L’annonce de location doit mentionner les lettres correspondant aux échelles de référence des classements énergétique et climatique (de A- Extrêmement performant- à G- Extrêmement peu performant). Ces mentions, respectivement précédées de mots  classe énergie  et classe climat doivent être en majuscules et d’une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l’annonce.

– L’annonce doit comporter la mention  logement à consommation énergétique excessive si le logement est classé F ou G.

– L’annonce doit également indiquer le montant des dépenses énergétiques théoriques annuelles du logement. Cette indication doit être d’une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l’annonce. Elle doit être précédée de la mention Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard et préciser l’année de référence des prix de l’énergie utilisés pour établir cette estimation.

– Si l’annonce comporte de fausses informations, le locataire peut faire un recours auprès du tribunal pour demander des dommages et intérêts voire l’annulation du bail.

– Le bailleur professionnel peut se voir infliger une amende d’un montant maximal de 3 000 € s’il est une personne physique ou 15 000 € s’il est une personne morale.

– Lorsque le bailleur est un non-professionnel, il peut se voir infliger une amende d’un montant maximal de 3 000 €.

Annonce affichée dans les locaux des professionnels de l’immobilier ou publiée sur internet

– L’annonce de location doit mentionner de façon lisible et en couleur les classements énergétique et climatique du bien sur les échelles de référence (de A- Extrêmement performant- à G- Extrêmement peu performant).

– L’annonce doit comporter la mention  logement à consommation énergétique excessive si le logement est classé F ou G.

– L’annonce doit également indiquer le montant des dépenses énergétiques théoriques annuelles du logement. Cette indication doit être d’une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l’annonce. Elle doit être précédée de la mention Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard et préciser l’année de référence des prix de l’énergie utilisés pour établir cette estimation.

– Si l’annonce comporte de fausses informations, le locataire peut faire un recours auprès du tribunal pour demander des dommages et intérêts voire l’annulation du bail.

– Le bailleur professionnel peut se voir infliger une amende d’un montant maximal de 3 000 € s’il est une personne physique ou 15 000 € s’il est une personne morale.

– Lorsque le bailleur est un non-professionnel, il peut se voir infliger une amende d’un montant maximal de 3 000 €.

Cet article est extrait du site  » Service-Public.fr »