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Climatiser son appartement – Comment faire ?

A l’approche de l’été nombreux sont les propriétaires d’appartements anciens qui envisagent d’installer un système de climatisation. En effet depuis 2012, la règlementation thermique (RT 2012) prend en compte ce qu’il est convenu d’appeler « le confort d’été » dans les immeubles construits à partir de cette date. Or cette installation soulève divers problèmes en copropriété et appelle au respect d’un certain nombre de règles.

Quel système utiliser ? 

Il existe deux grands systèmes 

  • un système sans groupe extérieur. Que l’appareil de rafraichissement soit fixe ou mobile il s’installe dans les parties privatives et ne nécessite donc aucune autorisation particulière.
  • un système avec groupe extérieur constitué de deux unités, l’une installée à l’intérieur de l’appartement, l’autre en extérieur. L’installation intérieure ne pose aucun problème puisqu’il s’agit de parties privatives. En revanche l’installation extérieure suppose l’obtention d’un certain nombre d’autorisations car qu’elle soit accrochée à la façade extérieure de l’immeuble ou installée sur un balcon (partie commune à usage privatif) cette unité extérieure est visible et modifie donc l’aspect extérieur de l’immeuble . 

Procédure à suivre pour une installation comptant 2 unités 

1 – Consulter le règlement intérieur de copropriété pour prendre connaissance de ce qu’il stipule en la matière. Au cas de silence du texte il faudra

2 – Adresser un courrier au syndic par Lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) demandant l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale d’une résolution portant autorisation d’une telle installation. Ce courrier devra être accompagné des documents techniques utiles à sa demande (description des matériels, plans …). Ni l’un des copropriétaires fut-il président du Conseil syndical (CS) , ni le CS ne peuvent valablement donner une telle autorisation.

Le vote de cette résolution se fera à la majorité absolue de l’article 25b) de la loi du 10 juillet 1965. Si la majorité n’est pas atteinte mais qu’au moins un tiers de voix a approuvé la décision, la même assemblée peut décider de procéder à un second vote obtenu lui, à la majorité simple ; si moins d’un tiers des voix a été atteint, il est possible de convoquer une nouvelle AG dans les trois mois.

En cas de refus de l’AG, le requérant pourra saisir le tribunal de grande instance en vue d’obtenir l’autorisation des travaux. Mais en général, ceux-ci ne sont autorisés que si le refus cause un préjudice manifestement illicite au copropriétaire (CA. Colmar, Ch. Civ. 2, 23 janvier 2014 n° 55/2014, 12/02557). 

3 – Dès lors que l’installation modifie l’aspect extérieur de l’immeuble, une déclaration préalable de travaux doit être déposée auprès du service de l’urbanisme de la mairie du lieu où est situé l’immeuble (l’article R421-17 du Code de l’Urbanisme).
La déclaration préalable est instruite dans un délai d’un mois à compter de la réception en mairie du dossier complet. Ce délai peut être de deux mois si l’installation est située dans un secteur sauvegardé. Pendant ce délai, le maire peut s’opposer au projet par une décision qui doit être motivée. A défaut de réponse dans le délai d’un ou deux mois, la demande est considérée comme acceptée.
Par ailleurs, dans certaines communes, les PLU conditionnent l’autorisation de la pose d’unité extérieure de climatisation à leur intégration dans le volume bâti. Des raisons esthétiques interdisent qu’elles soient posées en saillie et imposent qu’elles soient totalement cachées afin d’être invisibles depuis les espaces publics. Se renseigner auprès du service d’urbanisme de la mairie de la commune  concernée. 

Que se passe-t-il 

1 – Si d’autres copropriétaires ont déjà procédé à l’installation de telles unités ?

Des installations antérieures ne dispensent pas d’une information en AG. En effet l’autorisation ayant été précédemment obtenue par d’autres copropriétaires il’AG ne pourra pas s’opposer à une nouvelle installation à condition que celle-ci respecte les consignes ou les contraintes  imposées précédemment. Dès lors l’installation pourra se faire avant la tenue de l’AG.  

2 – Si l’installation est faite sans autorisation préalable de l’AG ? 

Le syndicat des copropriétaires pourra en demander le démontage devant les tribunaux pendant un délai de dix ans, délai courant à compter du début des travaux (article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « Sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. »)

3 – Si l’installation génère des nuisances sonores importantes ?

Le compresseur de l’appareil se trouvant dans l’unité extérieure, le système peut s’avérer bruyant. Si ce bruit est répétitif, intense, prolongé, il peut être considéré comme un trouble anormal du voisinage. De 22h à 7h du matin, il peut même être assimilé à du tapage nocturne. Certains voisins gênés par le bruit peuvent faire constater la nuisance sonore par huissier et/ou par différents témoignages et porter le litige devant les tribunaux. Le juge peut alors ordonner l’insonorisation de l’installation voire son démontage.

Est-il utile de préciser que les frais de cette installation sont à la charge exclusive du propriétaire concerné (art. 25 loi du 10 juillet 1965).

Parties communes à usage privatif

Les articles 2 et 3  de la loi n°65-557 de 1965 fixant le statut de la copropriété  définissent ce que sont respectivement les parties communes et les parties privatives dans une copropriété.

art.2 – Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.

art.3 – Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.

Or certains règlements de copropriété stipulent que certaines parties communes sont « à usage privatif ».  Qu’est-ce à dire ? Quel est le régime de gestion des ces parties communes un peu particulières ?

1 – Définition :

Les « parties communes à usage privatif »  sont  des parties communes dont le droit de jouissance est réservé de manière exclusive à certains copropriétaires. 

En principe en effet les parties communes, comme leur nom l’indique sont à l’usage de l’ensemble des résidents de la copropriété. Chacun peut y circuler librement et les utiliser à sa guise dans le respect des règles fixées par le règlement de copropriété. Il arrive néanmoins qu’un copropriétaire soit le seul à pouvoir accéder à une partie de l’immeuble définie comme étant commune. C’est le cas d’un balcon, d’une terrasse, d’un jardinet (pour un appartement situé en rez de jardin), de combles… Cette partie de l’immeuble est dite commune car elle concourt à l’aspect général de l’immeuble, à sa conception originelle, mais un droit de jouissance exclusif est accordé à celui qui la détient car elle est incorporée à son bien.

Ce droit de jouissance privatif n’est pas un droit de propriété mais simplement un droit d’usage ; il peut être attaché au lot, dans ce cas c’est un droit réel, permanent qui se transmet avec le lot  en cas de mutation ; il peut être  rattaché à un copropriétaire, il s’agit alors d’un droit personnel  temporaire, qui ne peut être transmis.

Ce droit d’usage peut être prévu par le règlement de copropriété mais il peut être également accordé par les autres copropriétaires lors d’un vote (à la double majorité de l’article 26, puis 26-1) en assemblée générale (AG) .

2 – Régime de gestion

Le principe est celui de la liberté d’utilisation par le bénéficiaire à condition toutefois qu’elle

  • soit conforme à l’usage et à la destination de l’immeuble
  • ne crée aucune nuisance  vis-à-vis du voisinage
  • respecte les dispositions du règlement de copropriété

Concernant les charges, le règlement de copropriété peut stipuler que le bénéficiaire devra acquitter des charges spécifiques et se soumettre à certaine obligations d’entretien courant.

En revanche les dépenses relatives au gros-œuvre de l’immeuble sont supportées par l’ensemble des copropriétaires. 

La réalisation de travaux dans des parties communes à usage privatif est soumise à certaines autorisations selon la nature des travaux envisagés :

  • si les travaux affectent les parties communes ou leur aspect extérieur (constructions légères telles une couverture de terrasse, l’installation d’une pergola, l’installation d’un abri de  jardin) :autorisation de l’AG par un vote obtenu à la majorité de 25
  • si les travaux modifient en profondeur les parties communes comme la création d’une véranda ou d’une terrasse : autorisation de l’AG par un vote obtenu à la majorité de l’art. 26 puis éventuellement 26-1
  • selon l’ampleur et les caractéristiques des travaux envisagés sur une partie commune extérieure (jardin, cour, terrasse), une autorisation d’urbanisme peut être nécessaire

Dois-je changer ma chaudière ?

Question fréquente de nos adhérents. Elle fait suite à des propos plus ou moins bien relayés par les médias dans la foulée des informations données par le gouvernement le 27 juillet dernier,  à l’issue du cinquième conseil de défense écologique tenu dans le prolongement des propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat.

Qu ‘en est-il exactement de ces informations ?

D’après les propos de la ministre

1 – A partir du 1° janvier 2022 dans tout logement neuf, il sera interdit d’installer un système de chauffage et de production d’eau chaude fonctionnant au fioul ou au charbon

2 – A partir du 1° janvier 2022 toute chaudière et système de production d’eau chaude sanitaire fonctionnant au fioul ou au charbon qui viendraient à tomber en panne ne pourront pas être remplacés par des appareils fonctionnant au fioul ou au charbon. Des appareils utilisant une autre source d’énergie moins polluante devront les remplacer.

On retiendra de ces informations :

1 – Qu’il n’y a actuellement aucune obligation à procéder au remplacement de son système de chauffage et (ou) de production d’eau chaude sanitaire quelle que soit l’énergie utilisée

2 – Qu’à partir de janvier 2022 il n’y aura aucune obligation de changer sa chaudière et (ou) son système de production d’eau chaude sanitaire fonctionnant au fioul ou au charbon si ces appareils fonctionnent.

3 – Que c’est seulement si ces appareils tombent en panne et si l’on envisage de les remplacer que l’on devra opter pour le choix d’un autre système de chauffage utilisant une énergie moins polluante (chaudière au gaz, à granulés, pompe à chaleur..

4 – Que dans l’hypothèse où ces appareils, parce qu’ils sont anciens fonctionnent mal, consomment beaucoup et donc coûtent cher .. il serait peut-être judicieux d’envisager dores et déjà leur remplacement par des appareils moins polluants et de profiter des aides multiples et importantes proposées par l’état à partir de janvier 2021. Une Assistance  à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO) peut également être obtenue dans le cadre de ces aides. 

MaPrimeRénov’

MaPrimeRénov'

C’est une aide financière  mise en place par l’Etat au début de l’année 2020. Elle fusionnait les aides existantes  : Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE) , et aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) « Habiter mieux agilité ».

Le bénéfice de cette prime était initialement réservé aux propriétaires justifiant d’un faible niveau de revenus (ménages modestes et très modestes) et désireux d’entreprendre des travaux de rénovation énergétique dans leur logement principal.

Afin de lutter contre l’habitat dégradé et pour répondre aux voeux de la Convention Citoyenne, le gouvernement a décidé de placer le bâtiment au cœur du Plan de Relance Économique en poursuivant  3 objectifs :

  • soutenir le secteur du bâtiment
  • contribuer aux économies d’énergie et de réduction de l’émission des gaz à effet de serre
  • renforcer son aide et son soutien aux publics les plus fragiles, plus vulnérables aux conséquences des crises.

Pour cela, le Plan prévoit une refonte du dispositif « MaPrimeRénov’ » en mobilisant notamment 2 milliards d’euros au profit des logements privés, tandis que 500 millions d’euros viendront aider les bailleurs sociaux à améliorer l’efficacité énergétique du parc social.

Ces transformations ont été annoncées lors d’un communiqué de presse du 3 septembre dernier. En quoi consistent-elles ?

MaPrimeRénov’ pour quels bénéficiaires  ?

  • L’ensemble des propriétaires et copropriétaires,
  • quel que soit leur niveau de revenus ,
  • qu’ils occupent leur logement à titre principal ou qu’ils le louent

MaPrimeRénov’ pour quels travaux  ?

Sont éligibles :

1 – Pour un logement privatif (maison individuelle ou appartement en habitat collectif) :

  • des travaux isolés (changement d’une chaudière, remplacement des huisseries, ventilation…)
  • des travaux combinant plusieurs aménagements et dont l’objectif est de rendre le logement plus agréable et moins énergivore. Ainsi seront accordés outre le forfait alloué sur la base du dossier présenté
    • des bonus pour aider les logements classés « Passoires thermiques » (étiquette énergie « F » ou « G ») sous condition de réalisation préalable d’une audit énergétique
    • des « bonus » pour encourager des rénovations ambitieuses : par exemple pour récompenser les ménages procédant à un bouquet de travaux permettant d’atteindre l’étiquette énergie « B » ou « A » ; un bonus « Bâtiment Basse Consommation » (BBC) pourra compléter la prime
    • une bonification exceptionnelle des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) dite « coup de pouce » pour les rénovations jugées ambitieuses

2 – Pour une copropriété :

  • les travaux réalisés sur les parties communes (isolation de la toiture, de la façade…)
  • les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives

L’obtention de la prime est néanmoins soumise à des conditions :

  • Les travaux envisagés doivent permettre de réaliser un gain énergétique de 35%
  • L’immeuble concerné  doit être composé à 75% au moins de résidences principales.
  • L’immeuble doit être immatriculé  au Registre National des Copropriétés
  • Le syndicat des copropriétaires doit être accompagné par une « assistance à la maîtrise d’ouvrage » (AMO) pendant la réalisation des travaux

Si ces conditions sont remplies la prime sera attribuée quelles que soient les situations individuelles des copropriétaires, occupants comme bailleurs ; elle sera versée au syndicat des copropriétaires.

A retenir :

  • Pour les mêmes travaux la prime peut se cumuler avec les aides versées au titre des certificats d’économie d’énergie (CEE), les aides allouées par certaines collectivités locales, les aides d’Action Logement, l’Eco-PTZ (Eco-prêt à taux Zéro)
  • Les travaux bénéficient d’une TVA réduite à 5,5%
  • Les travaux doivent être réalisés par une entreprise labellisée « Reconnue Garante pour l’Environnement » (RGE)
  • Un accompagnement des bénéficiaires  pourra être également attribué dans le cadre de ces travaux,  pour une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) réalisée par une entreprise différente de celle qui réalise les travaux de rénovation.
  • Tous les travaux éligibles à MaPrimeRénov’ et dont les devis auront été signés à compter du 1er octobre 2020 pourront bénéficier de cette aide
  • Les copropriétés peuvent d’ores et déjà préparer puis voter leurs projets de travaux en AG. Elles pourront déposer leur dossier via leur syndic à partir du 1er janvier 2021
  • MaPrimeRénov’ est versée en une fois, dès la fin des travaux. Une avance de frais peut être accordée afin d’aider à régler l’acompte des travaux

MaPrimeRénov’ pour quels montants ?

1 – Pour  l’habitat privatif (maison individuelle ou appartement dans un habitat collectif)

Le montant de la prime est fixé en tenant compte du profil du demandeur, de sa situation géographique (Ile de France et autres régions françaises), et du type de travaux réalisés.

Pour chaque situation géographique, 4 profils de contribuables ont été définis en fonction des ressources du foyer fiscal (« revenu fiscal de référence du foyer ») et du nombre de personnes  le composant. Chacun de ces profils détermine le type et le montant de la prime à laquelle on pourra prétendre selon les travaux entrepris

Ainsi sont créés :

MaPrimeRénov’Bleu, pour les foyers dits « très modestes » ;

MaPrimeRénov’Jaune par les « foyers modestes » ,

MaPrimeRénov’Violet, pour les foyers intermédiaires ou à revenus moyens

MaPrimeRénov’Rose pour les foyers à revenus supérieurs

Ex. : soit un foyer situé en Languedoc, vivant dans une appartement typeF4 situé dans une copropriété, et composé de 4 personnes dont le revenu fiscal de référence (RFR) est de 38000€.  Sur la base de ce RFR ce ménage entre dans la catégorie des bénéficiaires de MaPrimeRénov’Jaune

Cette famille souhaite changer les menuiseries anciennes de son appartement pour procéder à une isolation thermique des fenêtres et parois vitrées.

Elle pourra ainsi obtenir un forfait MaPrimeRénov’ de 80€ par fenêtre auxquels s’ajouteront  pour chacune 39€ au titre du bénéfice des CEE, soit 119€ par équipement. S’il y a 7 fenêtres (ou porte fenêtres) dans l’appartement l’aide se montera à 833 €

Pour toutes informations et précisions  complémentaires télécharger le guide du ministère

2 – Pour les copropriétés

Ici plus question de seuil de ressources ou de catégorie fiscale puisque l’aide est accordée au syndicat des copropriétaires sans prise en compte des situations individuelles. Les types d’aide et leur montant sont les suivantes :

Type d’aide alloué Montant de l’aide

MaPrimeRénov’: plafond des travaux pris en compte = 15000 € X nombre de logements

25% du montant des travaux dans la limite de

3750 € X nombre de logements

Accompagnement  (Assistance à la maîtrise d’ouvrage ) AMO.

Maximum alloué = 600€ X nombre de logements

30% du montant de la prestation

  • ne pouvant être inférieur à 900 €
  • et ds la limite de 180 € X nombre de logements

Bonus « sortie de passoire » si sortie des étiquettes « F » et « G »

500 € X nombre de logements

Bonus « Bâtiment Basse Consommation » (BBC) si atteinte de l’étiquette « A » ou « B »

500 € X nombre de logements

Les Contrats d’Economie d’énergie qui dépendent des économies d’énergie réalisées

en moyenne 2000 € X nombre de logements

Les copropriétés dites « fragiles » c’est à dire ayant un taux d’impayés supérieur à 8% et se situant dans un quartier en renouvellement urbain bénéficient d’un abondement par l’ANAH de 3000 € par logement. Cette aide supplémentaire ne se cumule pas avec les CEE.

Pour toutes informations complémentaires télécharger le guide du ministère

Les demandes se font exclusivement en ligne avec dépôt du dossier sur le site : www.maprimerenov.gouv.fr

Ordonnance du 20 mai 2020

Assemblées Générales – Contrats de syndic – Conseillers syndicaux

Une nouvelle ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 du gouvernement vient encore de modifier en profondeur les dispositions de l’ordonnance 2020-304, et toutes ne sont pas forcément favorables aux copropriétés, car elle renforce le pouvoir du syndic et « oublie » la concertation préalable à toute décision sur la tenue de l’assemblée générale avec le Conseil Syndical.

Avec ce texte (voir ci-après les contenus), les contrats de syndic « renouvelés » par l’ordonnance sont ceux qui expirent  ou ont expirés entre le 12 mars et le 23 juillet 2020.

Ces contrats de syndic sont prorogés jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale devant se tenir au plus tard le 31 janvier 2021

En conséquence, le terme des contrats est la date de l’Assemblée Générale désignant le syndic, et non le 31 janvier 2021 comme l’ont déjà indiqués certains syndics à leurs copropriétaires.

A partir du 1er juin 2020, date d’application de l’ordonnance 2020-1101 du 30 octobre 2020 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis, 4 autres articles entrent en application. Il s’agit des articles 22-2 à 22-5, lesquels articles ont été créés afin de pouvoir tenir une assemblée générale sans présence physique, car les conditions de tenue d’une assemblée générale seront difficiles, voire impossibles, à être obtenues même après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

L’article 22-2 permet au syndic qui je cite, « peut prévoir » – et donc imposer – la tenue de l’assemblée générale sans présence physique.

Cette AG peut être tenue par visioconférence et/ou par correspondance. Ce vote par correspondance doit être effectué avant la tenue de l’AG, dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 17-1A de la loi du 10 juillet 1965.

Ceci pose plusieurs problèmes :

  1. Le syndic dispose seul du pouvoir de décréter la tenue de l’AG sans présence physique ainsi que sur le mode de votation (par visioconférence et/ou par correspondance), sans que le CS n’ait son mot à dire.
  2. Pour le vote par correspondance, l’arrêté sur les dispositions propres à ces modalités de votes n’est toujours pas promulgué.
  3. Les dispositions à prendre pour la tenue de l’AG en visioconférence appartiennent au seul syndic, lequel peut choisir une société extérieure. Mais en ce cas, et si des résolutions antérieures en ont disposés ainsi, le CS devra donner son accord si le montant est supérieur au seuil préalablement fixé en AG ou avoir une mise en concurrence obligatoirement, si le montant est supérieur au seuil préalablement fixé en AG.

Néanmoins, il faudra faire extrêmement attention à ce que le syndic ne fasse pas cavalier seul.

Lorsque le syndic décide d’appliquer les dispositions prévues ci-dessus et que l’assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il doit en informer les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information.

Ceci implique :

  1. Qu’il n’est pas nécessaire pour le syndic de refaire une nouvelle convocation, seule une information est nécessaire…
  2. Que l’information diffusée doit pouvoir prouver qu’elle a été distribuée formellement au moins 15 jours avant la tenue de l’AG, et surtout qu’elle a bien été reçue par le copropriétaire.

L’article 22-3 aménage les règles de convocation et de tenue des assemblées générales lorsqu’il est fait application du dispositif prévu à l’article 22-2 (AG sans présence physique).

Cet article permet :

  1. de déroger aux règles applicables sans qu’un lieu ne soit, ni défini ni indiqué, sur la convocation.
  2. d’indiquer les précisions qui doivent être notées sur la convocation sous peine de nullité indiquant que le vote se fera :
  1. par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique, sans préjudice de la possibilité de voter par correspondance.
  2. par correspondance uniquement
  1. de certifier la feuille de présence et de signer le procès-verbal dans le délai de 8 jours après la tenue de l’AG
  2. en cas de vote uniquement par correspondance c’est le président du conseil syndical, ou à défaut, l’un de ses membres, ou en leur absence, l’un des copropriétaires votant désigné par le syndic, qui assure les missions qui incombent au président de séance puisque ce dernier ne peut être désigné en séance car celle-ci n’existe pas.

L’article 22-4, permet d’augmenter jusqu’à 15 % au lieu de 10 % le nombre de voix dont peut disposer le mandataire qui reçoit plus de trois délégations de vote de copropriétaires.

Pour rappel, une personne votant par voie électronique peut aussi posséder des pouvoirs. Mais se pose la question de la validation de ces pouvoirs par les membres du bureau…

L’article 22-5, permet le recours à la visioconférence sans qu’il soit nécessaire que l’assemblée générale ait décidé au préalable des modalités de sa mise en œuvre, et pour les années futures jusqu’à ce que l’assemblée générale se prononce sur son utilisation.

Ceci est proprement révoltant car :

  1. cet article est un camouflet au syndicat des copropriétaires et à ses représentants du conseil syndical puisque seul le syndic décide de la solution choisie (et donc du coût qui pourrait être prohibitif et qui en l’occurrence sera supporté par les copropriétaires.

Ceci laisse la place à de véritables connivences entre les syndics et les sociétés proposant ces solutions.

  1. cette solution pourra perdurer après l’année en cours pour les années futures, tant que l’AG n’en décidera autrement.

Nos conseils :

Tous ces textes permettent de tenir dans des délais pas trop lointains les assemblées générales en envisageant toutes les solutions possibles :

  • avec présence physique (essentiellement pour les petites copropriétés (moins de 10 lots) et en syndic non professionnel ou coopératif).

Ainsi, pour les petites copropriétés, vous pouvez, dès maintenant, tenir vos AG physiquement.

Pour rappel, le Conseil d’État a précisé que dans les lieux privés (y compris les Établissement Recevant du Public), il est possible d’être à plus de 10 personnes à condition de respecter la distanciation sociale (conformément à l’article 1er du décret 2020-548 du 11 mai 2020.

  • en visioconférence : le Conseil Syndical devra rechercher rapidement les solutions techniques et les sociétés qui permettent de répondre aux besoins de la copropriété et le « vendre » au syndic avant que celui-ci n’impose sa solution. (Attention aux grands groupes qui ne manqueront pas de le faire)
  • par correspondance : le travail du Conseil Syndical sera très important en ce cas pour faire passer ses idées en travaillant l’information auprès des copropriétaires (téléphone, mails, tracts, etc.) puisque il n’y aura aucun débat en séance celle-ci n’existant pas.
  • Mixte (visioconférence et correspondance) : le Conseil Syndical devra conjuguer les deux conseils.

En tout état de cause, plutôt que de laisser le syndic seul juge de ce qu’il convient de faire, prenez contact avec lui pour discuter de la meilleure option pour votre copropriété et des conditions à mettre en place.

Préparez votre assemblée générale en demandant au syndic le maximum d’informations en utilisant l’extranet mis à votre disposition. Profitez-en pour lui demander comment il répond au décret 2019-502 du 23 mai 2019 relatif à la liste minimale des documents dématérialisés concernant la copropriété accessibles sur un espace sécurisé en ligne, dont l’application est fixée au 1er juillet 2020.

Dans le cas du choix de la visioconférence par le syndic, faites inscrire à l’ordre du jour la résolution de ne procéder à cette visioconférence que pour cette année, pour les années futures, le vote de l’assemblée générale sera requis pour déterminer la solution à mettre en œuvre pour la copropriété.

Dans le cas où la convocation a déjà été envoyée, l’ordre du jour et les résolutions étant définies, l’introduction de cette résolution n’est plus possible. Il convient donc, si la solution proposée par le syndic n’est pas acceptable pour le Conseil Syndical, de s’y préparer pour l’année suivante en effectuant les recherches de solutions et en les mettant à l’Ordre du Jour de la prochaine Assemblée Générale.

Si vous n’avez pas nommé de Président de conseil syndical faites-le avant l’envoi des convocations, compte tenu des dispositions prises en particulier par l’article 22-3.

Avancez, dès que possible, les rendez-vous préalables aux Assemblée Générales tant avec les membres du conseil syndical pour préparer l’ordre du jour et ses résolutions; qu’avec le syndic (notamment pour les documents comptables comme les factures, le grand livre ou le relevé général des dépenses et définir avec lui l’ordre du jour ainsi que les résolutions).

Les textes officiels : 

Art. 22 .- « Par dérogation aux dispositions de l’article 1102 et du deuxième alinéa de l’article n° 1214 du code civil et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 inclus est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d’effet intervient au plus tard le 31 janvier 2021.

La rémunération forfaitaire du syndic est déterminée selon les termes du contrat qui expire ou a expiré, au prorata de la durée de son renouvellement dans les conditions définies à l’alinéa précédent.

Les dispositions des précédents alinéas ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant la publication de la présente ordonnance, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020. »

Art. 22-1 :- « Par dérogation aux dispositions de l’article 21 et du c de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le mandat confié par décision de l’assemblée générale aux membres du conseil syndical, qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 inclus, est renouvelé jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette assemblée générale intervient au plus tard le 31 janvier 2021.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a désigné les membres du conseil syndical avant la publication de la présente ordonnance. »

Art. 22-2 :- « I.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu’au 31 janvier 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l’assemblée générale par présence physique.
Dans ce cas, les copropriétaires participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l’assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.
Par dérogation aux dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.
II. ‒ Lorsque le syndic décide de faire application des dispositions prévues au I et que l’assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information. »

Article 22-3. – « Lorsqu’il est fait application de l’article 22-2, il est dérogé aux dispositions des articles 9, 14, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 susvisé dans les conditions suivantes :
1° L’assemblée générale des copropriétaires est convoquée sans qu’un lieu de réunion soit déterminé, ni indiqué dans la convocation ;
2° La convocation précise que les copropriétaires ne peuvent participer à l’assemblée générale que par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique, sans préjudice de la possibilité de voter par correspondance. Lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’est pas possible, la convocation précise que les copropriétaires ne peuvent voter que par correspondance ;
3° Le président de séance certifie exacte la feuille de présence et signe, le cas échéant avec le ou les scrutateurs, le procès-verbal des décisions dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée générale ;
4° Lorsque les décisions sont prises au seul moyen du vote par correspondance, le président du conseil syndical, ou à défaut, l’un de ses membres, ou en leur absence, l’un des copropriétaires votant désigné par le syndic, assure les missions qui incombent au président de séance en application des dispositions du décret du 17 mars 1967 susvisé. »

Article 22-4 – « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu’au 31 janvier 2021, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.

Article 22-5  – Par dérogation aux dispositions de l’article 13-1 du décret du 17 mars 1967 susvisé, et jusqu’au 31 janvier 2021, le syndic peut décider des moyens et supports techniques permettant à l’ensemble des copropriétaires de participer à l’assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations. Ces moyens et supports techniques sont utilisés jusqu’à ce que l’assemblée générale se prononce sur leur utilisation.

         Mise à jour du 02/12/2020