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Le prix de l’électricité en 7 questions

Le bouclier tarifaire(nouvelle fenêtre) sur l’énergie prévu dans la loi de finances 2022 et prolongé jusqu’à la fin 2022 par la loi de finances rectificative, limite la hausse du prix réglementé de l’électricité à 4%. La loi prévoit également le gel du tarif réglementé du gaz(nouvelle fenêtre) qui ne doit pas dépasser le tarif d’octobre 2021.

Pour atteindre ce plafond de 4%, le gouvernement a notamment prévu de baisser la contribution au service public de l’électricité (CSPE), ex-taxe intérieure de l’électricité (TICFE). Cette mesure, prévue par l’article 29 de la loi de finances pour 2022(nouvelle fenêtre), est entré en application le 1er février 2022.

1 – Prix réglementé, prix fixe : quelle différence ?

Depuis l’ouverture à la concurrence, les consommateurs peuvent choisir plusieurs tarifs d’électricité(nouvelle fenêtre) :

  • tarif réglementé (« tarif bleu » d’EDF) fixé par les pouvoirs publics et proposé par les fournisseurs historiques, EDF et les entreprises locales de distribution (ELD) ;
  • tarif fixe et identique pendant toute la durée du contrat ;
  • tarif indexé qui suit l’évolution des prix réglementés ;
  • prix du marché qui peut changer en cours de contrat selon l’évolution du prix du marché de gros.

Les particuliers peuvent revenir à tout moment à un contrat au tarif réglementé. 

2 – Pourquoi le prix de l’électricité augmente-t-il ?

Le prix de l’électricité dépend de plusieurs facteurs : 

Plus précisément, la hausse actuelle du prix de l’électricité est liée à plusieurs facteurs :

  • augmentation du prix du gaz et risque d’un arrêt des importations de gaz russe (les marchés anticipent la baisse des livraisons de la Russie);
  • production réduite d’énergie nucléaire (arrêt de réacteurs après la découverte de corrosion, calendrier des maintenances retardé par la crise sanitaire)

Concrètement, la production s’ajuste à chaque instant à la demande. Le prix de l’électricité est déterminé par les coûts de la dernière centrale appelée pour assurer l’équilibre entre l’offre et la demande. Avec la reprise forte de l’activité économique mi-2021, on assiste à « un pic de demande d’électricité satisfaite par la mise en service de centrales à gaz, dont le coût a fortement augmenté« , selon une étude de la banque publique d’investissement (Bpifrance(nouvelle fenêtre)).

De 50 euros/MWh en début d’année 2021, le prix de gros est passé à 222 euros/MWh en décembre 2021. Au cours de l’été 2022, il a pu monter jusqu’à 700 euros. Cette évolution a une répercussion sur la facture finale des consommateurs. Les fournisseurs revendent plus cher aux particuliers. Le « bouclier tarifaire 2022 » vise à limiter la hausse de la facture à 38 euros/an pour un particulier et à environ 60 euros/an pour un professionnel. 

3 – Quel est l’impact des quotas de CO2 sur le prix de l’électricité ?

Le prix de l’électricité est lié notamment à la quantité de carbone produite par les centrales. En Europe, les producteurs d’énergie doivent acheter des droits d’émission en CO2 pour avoir le droit d’en émettre sur le marché d’échanges de quotas d’émission. Plus la production d’électricité émet du CO2, plus la centrale doit acheter des quotas. Certaines centrales françaises, qui produisent de l’électricité « en renfort » pour faire face aux besoins ponctuels (en hiver par exemple), fonctionnent au charbon ou au gaz.

Quand le prix du quota d’émissions de CO2 augmente (80 euros la tonne en décembre 2021, soit multiplié par 2,4 depuis janvier 2021), celui de l’électricité aussi. Après l’invasion russe en Ukraine, le prix de la tonne de CO2 s’est effondré.

4 – Comment fonctionne le marché de l’électricité ?

En France, l’électricité provient très majoritairement des centrales de production (parc nucléaire et autres) et des importations en provenance d’autres pays européens. L’électricité est achetée à des pays voisins, essentiellement l’Allemagne, quand elle est moins chère et en cas de panne ou de maintenance des centrales ou de hausse des besoins intérieurs.

Avant d’être proposée aux particuliers et aux entreprises (sur le marché de détails(nouvelle fenêtre)), l’électricité est vendue et achetée sur le marché de gros(nouvelle fenêtre). Le marché s’adresse aux producteurs d’électricité(nouvelle fenêtre) (centrales électriques) et aux fournisseurs qui s’approvisionnent en électricité pour la vendre aux particuliers et aux entreprises. Ils peuvent acheter ou vendre de l’énergie soit la veille pour le lendemain (marché spot) ou pour une fourniture dans les jours, les semaines jusqu’aux années à venir (marché à terme).

Les prix de référence pour le marché français sont basés sur des calculs complexes réalisés par les opérateurs du marché. Ils sont fixés tous les jours par des enchères communes.

Les fournisseurs historiques (EDF et les entreprises locales de distribution(nouvelle fenêtre)) ou les fournisseurs alternatifs proposent ensuite des contrats au consommateur final selon différents tarifs : tarifs réglementés, tarifs fixes etc. 

5 – Depuis quand l’électricité est-elle ouverte à la concurrence en France ?

L’ouverture à la concurrence(nouvelle fenêtre) du marché européen de l’électricité a commencé en 1996 avec la première directive européenne « paquet énergie ». Service public en monopole (EDF-GDF) depuis l’après-guerre, le marché français de l’électricité et du gaz a été ouvert à la concurrence en 1999 pour les entreprises et en 2007 pour les particuliers. L’objectif était de mettre en place des règles communes aux pays membres de l’UE pour construire un unique marché intérieur de l’énergie. Cette libéralisation consistait en :

6 – Pourquoi EDF vend-elle de l’électricité à ses concurrents ?

Depuis la loi NOME (Nouvelle organisation du marché de l’électricité) du 7 décembre 2010, EDF doit vendre un quart de sa production d’électricité aux fournisseurs qui n’en produisent pas. Le prix est de 42  euros/MWh. 

Au-delà de ce plafond, les concurrents doivent se fournir sur le marché. Avant 2011, les fournisseurs dit alternatifs se fournissaient aux prix du marché, très fluctuants, et la production nucléaire française était réservée à EDF.

Créé en 2010 dans le cadre de l’ouverture du marché à la concurrence, cet accès régulé à l’énergie nucléaire historique (Arenh) (nouvelle fenêtre)est prévu jusqu’en 2025. Il permet aux concurrents d’EDF de proposer des tarifs compétitifs à leurs clients. Le gouvernement a demandé à EDF d’augmenter la quantité d’électricité vendue à bas prix aux autres fournisseurs au 1er avril 2022. Ces concurrents sont toutefois tenus à des obligations de service public en contrepartie.

7 – Quel est le rôle de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ?

La Commission de régulation de l’énergie (CRE)(nouvelle fenêtre) s’assure du bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz en France en cohérence avec les objectifs de la politique énergétique. Créée en 2000, cette autorité administrative indépendante veille à ce que les consommateurs obtiennent le meilleur service et paient le juste prix.

Deux fois par an, la Commission propose une révision du tarif réglementé de l’électricité (TRVE), dit « tarif bleu » d’EDF, qui concerne la majorité des foyers. Pour 2022, les montants proposés(nouvelle fenêtre), qui reflètent la hausse des prix de gros de l’électricité, s’élèvent à :

  • +44,5% HT (+57,22 euros/MWh HT), pour les tarifs bleus applicables aux particuliers ;
  • +44,7% HT (+59,22 eurros/MWh HT), pour les tarifs bleus applicables à certains professionnels.

Par ailleurs, la Commission doit veiller à ce que les fournisseurs acheteurs d’électricité à bas prix répercutent effectivement cette baisse sur la facture du consommateur en 2022.

Article paru dans la Lettre du Service-Public du 01 Septembre 2022

Mon accompagnateur Rénov’

Vous souhaitez prochainement effectuer des travaux de rénovation énergétique performante ou globale dans votre logement et bénéficier de MaPrimeRénov’ ? Sachez qu’un tiers de confiance, l’Accompagnateur Rénov’, deviendra obligatoire à partir de 2023 pour bénéficier de subventions pour des travaux de rénovation énergétique d’un certain montant. Service-Public.fr vous présente ce nouveau dispositif.

Le décret du 23 juillet 2022 précise les modalités de mise en place du réseau national d’accompagnateurs France Rénov’, prévu dans la loi Climat et Résilience du 22 août 2021.

La délivrance de MaPrimeRénov’ et des aides à la rénovation énergétique par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) est progressivement conditionnée au recours à un accompagnement pour certaines rénovations énergétiques « performantes ou globales ».

Quel rôle pour l’accompagnateur Rénov’ ?

Mon Accompagnateur Rénov’ est un assistant à maîtrise d’ouvrage ou un opérateur agréé par l’État ou désigné par une collectivité locale. Appuyé par l’Anah, ce professionnel est chargé d’assister les particuliers dans leur projet de travaux de rénovation énergétique.

Ses missions :

  • définition des travaux : visite, diagnostic, préconisations de travaux adaptés ;
  • conseils pour la sélection des entreprises et choix des devis ;
  • appui aux démarches administratives ;
  • aide spécifique pour les ménages en situation de précarité ;
  • mobilisation des financements ;
  • conseils en fin de chantier.
3 étapes obligatoires

L’objectif du dispositif est de simplifier le parcours de rénovation avec un accompagnement personnalisé et de traiter chaque étape du projet dans ses différentes dimensions : technique, sociale, administrative ou financière. L’accompagnement doit obligatoirement comporter 3 étapes :

  • une évaluation de l’état du logement et de la situation du ménage ;
  • un audit énergétique ou la présentation d’un audit énergétique existant ;
  • la préparation et l’accompagnement à la réalisation du projet.
Dans quels cas l’accompagnement sera-t-il obligatoire ?

Les travaux conditionnés à l’accompagnement obligatoire sont les suivants :

  • À partir du 1er janvier 2023 : les travaux bénéficiant des aides à la rénovation énergétique de l’Anah conditionnées à une amélioration de la performance énergétique globale du logement (MaPrimeRénov’ Sérénité). La demande d’aide doit être déposée à compter du 1er janvier 2023 et son coût supérieur à 5 000 € TTC (aide accordée aux ménages modestes pour la réalisation de travaux permettant un gain énergétique d’au moins 35 %).
  • À partir du 1er septembre 2023 : les travaux de deux gestes ou plus pouvant bénéficier de la prime de transition énergétique (décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020), dont le coût est supérieur à 5 000 € TTC et qui font l’objet d’une demande d’aide (MaPrimeRénov’) supérieure à 10 000 euros.
  • Sont également concernés les travaux qui font l’objet de demandes d’aides distinctes dépassant ces seuils et intervenant dans un délai de 3 ans à compter de la première demande d’aide formulée.

À savoir : l’accompagnement peut être gratuit si votre collectivité a mis en place un financement dédié pour cet accompagnement. Vous pouvez contacter un conseiller France Rénov’ pour savoir si vous êtes éligible : france-rénov.gouv.fr

Si la collectivité n’a pas mis en place un financement dédié, l’Anah cofinance l’accompagnement avec un forfait pouvant aller jusqu’à 875 € selon votre projet de travaux et vos ressources.

Textes de loi et références

PENALITES EN CAS DE NON TRANSMISSION PAR LE SYNDIC DES DOCUMENTS DEMANDES PAR LE CONSEIL SYNDICAL

Grâce à l’intervention de l’ARC, l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit des pénalités à l’égard du syndic qui s’élèvent à 15 € par jour si ce dernier tarde à transmettre, au-delà d’un délai d’un mois, les documents réclamés par le conseil syndical.

L’ordonnance du 30 octobre 2019 a sécurisé le dispositif en précisant que les pénalités devaient être imputées, en fin d’exercice, sur la « rémunération forfaitaire annuelle du syndic ».

Ce même article précise qu’en cas de défaut d’application de ces pénalités par le syndic, le président du conseil syndical est habilité à engager une procédure judiciaire pour condamner le syndic au paiement de ces pénalités.

Néanmoins, même si la loi ne prévoit pas de formalisme précis pour faire la demande, il est nécessaire de suivre une procédure afin de pouvoir réclamer judiciairement ces pénalités en cas d’entrave du syndic.

Pour cela, il est indispensable de verrouiller la demande en respectant plusieurs critères.

Précisons les différents éléments.

I – L’identité du demandeur

Afin d’éviter toute ambiguïté sur l’identité du demandeur, il est impératif que le courrier soit signé par un membre du conseil syndical ou mieux par son président.

Dans tous les cas, il faut que sur le courrier figure la qualité du demandeur afin d’éviter toute interprétation sur le fait qu’il s’agit d’une demande personnelle du copropriétaire, ou bien du copropriétaire en sa qualité de conseiller syndical disposant d’un mandat de l’assemblée générale.

II – Les documents à réclamer

Le courrier doit préciser sans ambiguïté les documents que doit fournir le syndic. Il faut donc être précis sur le libellé du ou des documents ainsi que sur les dates.

A titre d’exemple, il ne faudra pas demander la délivrance des « documents comptables » mais du « grand livre comptable » allant du 1er juillet 2021 au 1er avril 2022. L’intérêt de cette précision est d’éviter que le syndic présente un document approximatif qui ne fournit pas les informations clé que souhaite contrôler le conseil syndical.

III – Une demande notifiée

Afin de pouvoir déterminer si le délai d’un mois est dépassé, il est essentiel d’identifier la date de la demande.

Pour cela, l’idéal est de faire la demande par voie de recommandé avec accusé de réception, permettant à un tiers de confiance qui est la Poste, d’attester du jour de la demande.

Rappelons qu’un courrier type est disponible sur le guide « Conseil syndical : comment être un contre pouvoir efficace », en pages 11 et 12.

MODALITES POUR RESILIER LE CONTRAT DE SYNDIC EN COURS DE MANDAT

La réforme du droit de la copropriété par l’ordonnance du 30 octobre 2019 entrée en vigueur au 1er juin 2020 a remis en cause les possibilités existantes de mettre un terme au contrat de syndic.

Ainsi, il n’est plus possible pour ce dernier de démissionner. En revanche, s’il ne souhaite plus conclure de nouveau contrat avec le syndicat des copropriétaires, il devra les prévenir à l’avance, pour que le conseil syndical et tout copropriétaire puisse proposer un nouveau syndic en assemblée générale.

Par ailleurs, si le syndicat des copropriétaires souhaite mettre un terme au contrat de syndic, il doit démontrer une ou plusieurs inexécutions suffisamment graves reprochées au syndic.

Cependant, si le conseil syndical ne souhaite plus conclure de nouveau contrat avec le syndic, il peut y mettre un terme avant la date d’échéance du contrat de syndic.

En conséquence, selon l’article 18 VII de la loi du 10 juillet 1965 «  Lorsqu’une partie ne souhaite pas conclure un nouveau contrat de syndic avec le même cocontractant, il peut y être mis fin sans indemnité ». C’est cette possibilité que nous allons étudier.

I – La résiliation anticipée initiée par le conseil syndical

Lorsque le conseil syndical ne souhaite plus conclure de nouveau contrat avec le syndic, celui-ci peut lui demander d’inscrire à l’ordre du jour la question de la désignation d’un nouveau syndic et la date de fin de contrat anticipée.

Pour pouvoir exercer cette possibilité, il n’y a pas besoin de démontrer une quelconque faute commise par le syndic, il n’y a pas non plus besoin de se justifier auprès du syndic.

La seule exigence impérative est la tenue de l’assemblée générale dans un délai de trois mois précédent l’échéance du contrat de syndic. C’est bien la tenue de l’assemblée générale qui doit se tenir dans les trois mois.

Ainsi, si le contrat de syndic se termine au 30 juin 2022, l’assemblée générale devra se tenir au plus tôt au 30 mars 2022.

Si par malheur l’assemblée générale était tenue avant ce délai, alors le syndicat des copropriétaires devrait des indemnités au syndic, car la rupture du contrat ne serait pas justifiée.

Il est donc très important d’être vigilant sur ce point.

Pour prévenir la rupture anticipée, le conseil syndical devra en amont rechercher les candidats-syndics qu’il proposera en remplacement de celui-ci en assemblée générale. Rappelons qu’à cette demande devront être joints le contrat de syndic ainsi que la fiche d’information de chaque candidat proposé.

Le conseil syndical devra alors demander au syndic d’inscrire à l’ordre du jour deux questions :

  • La question de la désignation d’un nouveau syndic
  • La question de la fixation d’une date anticipée du contrat de syndic

Il appartiendra naturellement à l’assemblée générale de décider sur les deux questions.

II – La résiliation anticipée par le syndic

Afin de sauvegarder l’intérêt du syndicat des copropriétaires, le législateur a prévu que si le syndic ne souhaitait plus conclure un nouveau contrat avec le syndicat des copropriétaires, il devait respecter un délai de prévenance minimal.

Cette résiliation anticipée intervient également dans les trois mois précédent l’échéance du contrat de syndic. A savoir la tenue de l’assemblée générale doit se tenir dans les trois mois précédent le terme du contrat de syndic.

Ainsi, selon l’article 18 VII « Lorsque l’initiative émane du syndic, celui-ci informe le conseil syndical de son intention de ne pas conclure un nouveau contrat au plus tard trois mois avant la tenue de l’assemblée générale ».

Pendant ce délai, le conseil syndical et tout copropriétaire pourra prospecter de nouveau candidats et les soumettre en assemblée générale en joignant à la convocation leur contrat et fiche d’information.

Sur la convocation devra être inscrite les questions de désignation d’un nouveau syndic et celle de la date anticipée de la fin dudit contrat.

La rémunération du syndic devra s’arrêter à la date fixée par l’assemblée générale, le conseil syndical devra être vigilant sur ce point.

Le syndic n’a pas à se justifier sur son choix de ne pas renouveler son contrat auprès du syndicat des copropriétaires, néanmoins, il devra assurer la totalité de ses fonctions jusqu’au dernier jour de leur exercice.

En conclusion, si l’assemblée générale fixe une date anticipée du contrat de syndic, celle-ci ne peut intervenir qu’un jour franc après la date de l’assemblée générale. A fortiori la date du début du contrat du nouveau syndic ne peut intervenir qu’un jour franc après la date de l’assemblée générale.

Autrement dit, si l’assemblée générale se tient le 12 avril, elle peut fixer au plus tôt la date de fin de contrat du syndic au 14 avril et le début du contrat du nouveau au 14.

INFRASTRUCTURE COLLECTIVE DE RECHARGE ELECTRIQUE EN COPROPRIETE : LES NOUVEAUTES

Le succès des mouvements écologiques de tous ordres relayé par des épisodes climatiques de plus en plus violents et inquiétants a conduit  le législateur depuis déjà quelques années à intervenir sur la question du recours à “l’Electrique“. C’est vrai de dire qu’aujourd’hui véhicules électriques et hybrides ont le vent en poupe, mais ils sont chers et posent le problème de leur rechargement. Les pouvoirs publics ont répondu déjà depuis un certain temps à la question du coût en allouant des aides financières à l’acquisition de véhicules électriques ou hybrides censés être moins polluants. Aujourd’hui, afin de poursuivre et d’accélérer le mouvement il se penche sur la question de leur recharge électrique pour la faciliter.
Dès 2020, l’ARC s’est mobilisée sur la question , proposant à ses adhérents les premières informations relatives à ce qu’il est convenu de qualifier le “droit à la prise“ (cf. notre article publié sur ce site )
Depuis lors la “Loi climat et résilience“  n° 2021-1104 du 22 août 2021, en son article 111 a instauré un système de préfinancement de bornes de recharge pour véhicules électriques à destination des résidents en habitat collectif. Ainsi, la copropriété souhaitant mettre en œuvre une infrastructure collective au sein de son parc de stationnement à usage privatif peut y avoir recours à moindre coût auprès d’un gestionnaire du réseau public de distribution (C. énergie, art. L. 353-12). Le décret n° 2022-959 du 29 juin 2022 vient préciser ce dispositif en fixant le régime des conventions sans frais conclues entre les opérateurs d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et les propriétaires, ou syndicats des copropriétaires, pour l’installation d’une infrastructure collective dans l’immeuble.
Les dispositions du décret  sont applicables à compter du 1° juillet 2022.

Quelles sont-elles ?

1 – Préalablement à la signature de la convention d’installation, est obligatoire la réalisation d’un diagnostic technique  précisant si les infrastructures d’accueil sont suffisantes,  ou si des travaux sont éventuellement nécessaires pour pouvoir accueillir l’infrastructure collective de recharge, lesquels seront à la charge exclusive des copropriétaires.

2 – La convention signé entre l’opérateur et le syndicat des copropriétaires doit comporter les éléments suivants (art. R.353-13-3, C. énergie):

  • les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de l’infrastructure collective par l’opérateur (nature, durée et importance des travaux) ;
  • les conditions d’exécution de suivi et de réception des travaux qui devront s’achever impérativement six mois maximum après la signature de la convention
  • les responsabilités et les assurances de l’opérateur
  • les conditions dans lesquelles l’opérateur interviendra et accédera aux parties communes de l’immeuble pour la mise en œuvre du dispositif ;
  • les modalités de gestion et d’entretien de l’infrastructure collective.
  • les modalités d’information du syndicat notamment sur la localisation des installations, les plans et schémas électriques, leurs éventuelles modifications, les compte-rendus de contrôle
  • la durée de la convention et les conditions de son renouvellement ou de sa résiliation avec éventuellement les conditions dans lesquelles sera assurée une continuité de gestion au cas de changement d’opérateur
  • la propriété des installations à l’issue de la convention et le montant des indemnités en cas de résiliation`
  • La gratuité pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des prestations d’installation et d’évolution, tant technique que de puissance, de l’infrastructure collective de recharge pour toute la durée de la convention ;
  • Le nombre, les emplacements et les puissances maximales des raccordements individuels que l’infrastructure collective de recharge peut supporter, la puissance maximale totale de l’infrastructure ainsi que les modalités techniques et tarifaires de création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure ;
  • Les éventuelles conditions de modification de la convention en cas de demande de raccordement individuel faisant dépasser le nombre ou la puissance maximale que l’infrastructure collective de recharge peut supporter, tels que précisés au point précédent

3 –  Au-delà des éléments précédemment énoncés et dont la présence est obligatoire dans la convention, celle-ci devra respecter les dispositions suivantes :

  • L’opérateur signataire est responsable de tous les dommages causés par les travaux ou par ses installations et équipements. Il contracte au préalable les assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages matériels ou corporels.
  • L’opérateur transmet, le cas échéant, au propriétaire ou syndicat des copropriétaires la description des caractéristiques que doivent présenter les infrastructures d’accueil pour permettre l’installation, la gestion, l’entretien et le remplacement des infrastructures de recharge ;
  • L’opérateur signataire peut mandater un tiers pour réaliser certaines opérations relatives à la gestion, à l’entretien ou au remplacement de l’infrastructure collective dont il a la charge, mais il reste responsable de ces opérations à l’égard du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. Il en avertit ces derniers préalablement. L’opérateur signataire et les éventuels tiers mandatés respectent le règlement intérieur de l’immeuble ou le règlement de copropriété, ainsi que les normes applicables et les règles de l’art ;
  • Dans le cas où l’ouvrage de branchement individuel est géré par l’opérateur lui-même ou par une société qui lui est contractuellement liée, la convention précise l’ensemble des conditions notamment les conditions tarifaires pour l’utilisateur, le cas échéant différenciées en fonction de la puissance individuelle, les modalités de révision tarifaire, les conditions d’entretien et de maintenance ainsi que les conditions de résiliation ;
  • Les conditions prévues par la convention ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre d’autres solutions de recharge pour les emplacements de stationnement de l’immeuble collectif. »

4 –  L’opérateur et le syndicat des copropriétaires dressent un état des lieux contradictoire après achèvement des travaux d’installation. En cas de dégradations imputables aux travaux, la remise en état est à la charge de l’opérateur signataire.

5 – La convention sus évoquée est conclue après avis du Conseil Syndical lorsque celui-ci a été institué.

6 – La décision de conclure une convention avec le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité  ou avec un opérateur d’infrastructures de recharge ayant pour objet l’installation, sans frais pour le syndicat des copropriétaires, d’une infrastructure collective qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dans les conditions prévues à l’article L. 353-12 du code de l’énergie est acquise à la majorité de l’art. 24  (art. 24-5-1 loi 10 juillet 1965)

Conclusion :
Une infrastructure collective permet de recharger plusieurs véhicules en même temps. Elle est donc incitative pour la population encouragée à investir ainsi dans le non -sinon moins- polluant. Les aides financières ainsi attribuées participent bien sur à cet encouragement, de même que le recours à une majorité simple (art. 24) pour arrêter la décision.