L’article 69 de la Loi d’Orientation des Mobilités (n°2019-1428) dite loi LOM, promulguée le 24 décembre 2019, a renforcé le droit à la prise électrique institué par la loi Grenelle 2 et mis en application par le décret 2014-1302 du 30 octobre 2014.
Elle a en particulier prescrit l’inscription de la question de la réalisation d’une étude technique à l’ordre du jour d’une assemblée générale à tenir d’ici le 1er janvier 2023 en modifiant l’article 24-5 de la loi Copropriété de 1965 présenté ci-dessous.
Vous n’avez donc pas à vous précipiter pour inscrire cette question à l’ordre du jour même si des opérateurs ou des bureaux d’études vous affirment qu’il faut le faire de suite…
Toutefois, nous vous recommandons d’engager une étude technique sans tarder afin de ne pas être pris de court si un des occupants de votre copropriété exprime le besoin de se raccorder à l’installation électrique des parties communes. Pour ce faire, vous pouvez faire appel au service d’assistance technique de Copropriété Services en envoyant un mail à coproservices@arc-copro.fr ou en téléphonant au 01 40 30 42 82.
I. La nouvelle formulation des articles 24, 24-5 et 25 de la loi Copropriété de 1965
Article 24-5
I.- Lorsque l’immeuble possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et n’est pas équipé de stationnements sécurisés pour les vélos, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet.
II.-Les III et IV du présent article sont applicables lorsque l’immeuble possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et n’est pas équipé des installations électriques intérieures et extérieures permettant l’alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules.
III.-Quand les travaux permettant de réaliser les installations mentionnées au II n’ont pas été réalisés, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question de la réalisation d’une étude portant sur l’adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et, le cas échéant, les travaux à réaliser à cet effet.
IV.-Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question des travaux mentionnés au i du II de l’article 24 ou au j de l’article 25 et, le cas échéant, les conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique.
Sont joints à la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires :
1° Le détail des travaux à réaliser ;
2° Les devis et les plans de financement élaborés à cet effet ;
3° Le cas échéant, le projet de contrat fixant les conditions de gestion du réseau électrique modifié ;
4° Lorsqu’elle a été réalisée, l’étude mentionnée au III du présent article.
Un ou plusieurs copropriétaires peuvent demander au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question des travaux mentionnés au premier alinéa du présent IV pour qu’ils soient réalisés sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires et aux frais des seuls copropriétaires demandeurs. Cette délibération est adoptée dans les conditions prévues au I de l’article 24.
NOTA :
Conformément aux III et IV de l’article 69 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 :
III.-L’article 24-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable, dans sa rédaction résultant de la présente loi, aux assemblées générales de copropriétaires convoquées à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
IV.-Le syndic inscrit les questions mentionnées au III et au premier alinéa du IV de l’article 24-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires avant le 1er janvier 2023.
Article 24II i)
i) La décision d’équiper les emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et de réaliser l’étude mentionnée au III de l’article 24-5.
Article 25 j )
L’installation ou la modification des installations électriques intérieures ou extérieures permettant l’alimentation des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ;
II. Les modifications apportées aux articles L.111-3-8 et L.111-3-9 du Code de la Construction et de l’Habitation
La loi LOM a également clarifié les possibilités de « refus légitime et sérieux » en créant l’article L111-3-8 du code de la construction et de l’habitation. Elle oblige également la copropriété à faciliter l’accès du prestataire sollicité par le locataire ou l’occupant de bonne foi pour réaliser une étude ou un devis.
Article L.111-3-8
Créé par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 – art. 69
Le propriétaire d’un immeuble doté d’un parc de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des emplacements de stationnement d’installations dédiées à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier.
Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d’assurer l’équipement nécessaire dans un délai raisonnable.
Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l’accès aux locaux techniques de l’immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l’occupant de bonne foi.
Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent se prévaloir du présent article et de l’article L. 111-3-9.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
Elle prescrit également la contractualisation d’une convention avec le prestataire retenu pour la réalisation des travaux
Article L111-3-9
Créé par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 – art. 69
Avant la réalisation des travaux mentionnés à l’article L. 111-3-8 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux.
Cette convention fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l’installation, la gestion et l’entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment le délai dans lequel la convention est conclue.
III. Les aspects réglementaires
a) La réalisation de l’étude technique préalable à l’engagement des travaux est votée à l’article 24 soit à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés.
b) L’installation des bornes de rechargement électrique sur les places de parking est votée à l’article 24.
c) La réalisation de l’infrastructure d’alimentation électrique des bornes est votée à l’article 25, à la majorité de toutes les voix des copropriétaires, si la majorité requise n’est pas atteinte mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, il est possible d’utiliser la passerelle mentionnée à l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 (qui renvoie à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés).