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Cadre des DPE Individuel (logement) et collectif (Bâtiment)

Délai de prescription applicable aux actions en matière de copropriété

La prescription est un délai qui éteint la possibilité, pour une personne, d’exercer un droit. Ce délai de droit commun, défini par l’article 2224 du Code civil, est de cinq ans.

La Loi ELAN, entrée en vigueur en date du 25 novembre 2018, a ramené le délai de prescription applicable aux actions en matière de copropriété de dix à cinq ans.

Ce délai de 5 ans est en effet désormais le délai de prescription de droit commun en matière civile (article 2224 du code civil) depuis la Loi du 17 juin 2008 ayant réformé le régime des prescription.

La mise en œuvre de ce nouveau délai a ouvert une période de transition, conformément à l’article 2222 du Code civil, pendant laquelle le délai de prescription est resté à 10 ans.

Avant la loi ELAN, au 24 novembre 2018, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixait ainsi les délais de prescription :

  • le délai de prescription de 10 ans concernait les actions personnelles  qui sont :
    • Les actions en recouvrement de charges
    • Les actions visant l’application des décisions d’assemblées ou du règlement de copropriété
    • Les actions visant à réparer les dommages faits aux parties communes et/ou privatives 
    • Les actions visant à mettre un terme aux abus de jouissance de parties communes ou privatives
    • Les actions visant la suppression de travaux non autorisés (…)

Nota : ne sont pas concernées par cette prescription nouvelle les actions dites réelles c’est à dire tendant à faire reconnaitre ou protéger un droit de propriété comme celles visant à mettre un terme à une appropriation de parties communes ou à des constructions sur les dites parties communes, ou encore le contenu des appels de fonds qui restent soumises au délai trentenaire.

  • le procès-verbal d’assemblée générale devait être notifié dans un délai de 2 mois à compter de la tenue de l’assemblée générale

Avec la loi ELAN du 23 novembre 2018 Qui a mis en place une réforme importante.

  • En outre, la notification du procès-verbal d’assemblée générale doit dorénavant être réalisée par le syndic dans un délai d’1 mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.

Nota : Le non-respect de ce délai n’est toujours pas assorti d’une quelconque sanction.

Ces dispositions étant d’application immédiates, le délai de prescription passe donc à 5 années pour les dettes et actions personnelles nées au 25 novembre 2018. De ce fait, l’application de ces textes oblige à recherche la date de départ du délai de prescription de l’action :

  • La date de départ du délai de prescription est survenue après le 25 novembre 2018 (date du lendemain de la publication de la loi ELAN au Journal Officiel) : le délai de prescription est alors de cinq ans à compter de cette date.
  • La date de départ du délai de prescription est survenue avant le 25 novembre 2018 et dans ce deuxième cas :
    • Les prescriptions auxquelles il reste moins de 5 ans à courir se prescrivent à la date prévue avant l’entrée en vigueur de la loi ;
    • Les prescriptions auxquelles il reste plus de 5 ans à courir se prescrivent à l’issue d’un nouveau délai de 5 ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la loi soit le 25 novembre 2018.

Le Diagnostic de Performance Energétique Individuel

A QUOI SERT LE DPE INDIVIDUEL

– Le DPE sert principalement à évaluer la quantité d’énergie et de gaz à effet de serre d’un logement (ou bâtiment).

– Le DPE doit être effectué à l’initiative du propriétaire du logement qui loue son logement (le bailleur).

– Le bailleur doit faire réaliser ce diagnostic par un professionnel certifié.

– Le bailleur doit intégrer le DPE au dossier de diagnostic technique (DDT) et le remettre au futur locataire.

– La responsabilité du bailleur peut être engagée s’il ne transmet pas volontairement le DPE au futur locataire. Ce dernier peut faire un recours auprès du tribunal  pour demander des dommages et intérêts : Somme d’argent destinée à réparer le préjudice subi

 

 QUELS SONT LES LOGEMENTS CONCERNES PAR LE DPE

– Le DPE doit être réalisé dans tous les logements, sauf ceux destinés à être occupés moins de 4 mois par an.

QUI DOIT REALISER LE DPE

– Le DPE doit être réalisé par un diagnostiqueur certifié.

– Pour trouver un diagnostiqueur certifié, il est possible de consulter un annuaire :

Trouver un diagnostiqueur immobilier certifié

– Pour réaliser le DPE, le diagnostiqueur doit respecter une méthode spécifique.

Le bailleur qui fait appel à un diagnostiqueur non certifié peut se voir infliger une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive). De même, le diagnostiqueur peut se voir infliger une amende de 1 500 € s’il exerce sans certification (3 000 € en cas de récidive).

– Le diagnostiqueur doit transmettre les résultats du DPE à l’Agence de la transition écologique (Ademe) :

– Le diagnostiqueur peut se voir infliger une amende de 1 500 € s’il ne transmet pas ces résultats à l’Ademe.

– L’Ademe délivre ensuite un numéro d’identification au diagnostiqueur qui sera inscrit sur le DPE. Sans ce numéro, le DPE n’est pas valable.

– Le diagnostiqueur doit transmettre ce numéro au bailleur.

QUE DOIT CONTENIR LE DPE

Le DPE doit contenir au minimum les informations suivantes :

  • Caractéristiques pertinentes du logement (ou d’une partie de celui-ci) et descriptif de ses équipements de chauffage, production d’eau chaude sanitaire, refroidissement, ventilation et, dans certains types de bâtiments, éclairage intégré des locaux. Chaque catégorie d’équipements doit indiquer les conditions d’utilisation et de gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques.
  • Indication de la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée pour chaque catégorie d’équipements selon une méthode de calcul conventionnel et évaluation de ces dépenses annuelles de consommation
  • Évaluation de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre (GES) liée à la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée
  • Information sur les énergies d’origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure et utilisées dans le logement (ou d’une partie de celui-ci)
  • Classement du logement (ou d’une partie de celui-ci) en application d’une échelle de référence (étiquette Énergie) prenant en compte la zone climatique et l’altitude, réalisé en fonction de la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée rapportée à la surface du logement : Surface au sol déduction faite des murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Certains espaces sont exclus : combles non aménagés, caves, sous-sol, remise, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs, vérandas, locaux communs, dépendances, espaces dont la hauteur est inférieure à 1,80 mètre. (ou d’une partie de celui-ci) pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation
  • Classement du logement (ou d’une partie de celui-ci) en application d’une échelle de référence (étiquette Climat) prenant en compte la zone climatique et l’altitude, réalisé en fonction de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre rapportée à la surface du logement (ou d’une partie de celui-ci) pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation
  • Recommandations visant à améliorer la performance énergétique (par exemple, isolation des fenêtres) du logement accompagnée d’une évaluation de leur coût et efficacité. Ces recommandations ne doivent pas avoir pour effet d’augmenter la quantité d’émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée du logement
  • Dernier rapport du contrôle périodique de la chaudière ou attestation d’entretien annuel
  • Éléments d’appréciation sur la capacité du logement (ou une partie de celui-ci) à assurer un confort thermique en période estivale

Le DPE doit mentionner que le diagnostiqueur dispose des compétences requises pour réaliser le diagnostic.

À savoir  

– les recommandations ont uniquement une valeur indicative. Il s’agit de conseils de bon usage du logement et de ses équipements.

– Il est possible de consulter le détail des mentions devant figurer sur le DPE.

– Le diagnostiqueur engage sa responsabilité en cas de DPE erroné, sauf si l’erreur vient du fait que le bailleur lui a volontairement communiqué de fausses informations concernant le logement ou ses équipements. Le locataire peut faire un recours auprès du tribunal pour demander des dommages et intérêts : Somme d’argent destinée à réparer le préjudice subi voire l’annulation du bail.

 

QUELLE EST LA DUREE DE VALIDITE DU DPE

– La durée de validité du DPE est de 10 ans.

– Toutefois, les DPE réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 étaient valables jusqu’au 31 décembre 2022.

– Ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valables jusqu’au 31 décembre 2024.

 

QUE DOIVENT CONTENIR LES ANNONCES IMMOBILIERES

Annonce dans la presse écrite

– L’annonce de location doit mentionner les lettres correspondant aux échelles de référence des classements énergétique et climatique (de A- Extrêmement performant- à G- Extrêmement peu performant). Ces mentions, respectivement précédées de mots  classe énergie  et classe climat doivent être en majuscules et d’une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l’annonce.

– L’annonce doit comporter la mention  logement à consommation énergétique excessive si le logement est classé F ou G.

– L’annonce doit également indiquer le montant des dépenses énergétiques théoriques annuelles du logement. Cette indication doit être d’une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l’annonce. Elle doit être précédée de la mention Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard et préciser l’année de référence des prix de l’énergie utilisés pour établir cette estimation.

– Si l’annonce comporte de fausses informations, le locataire peut faire un recours auprès du tribunal pour demander des dommages et intérêts voire l’annulation du bail.

– Le bailleur professionnel peut se voir infliger une amende d’un montant maximal de 3 000 € s’il est une personne physique ou 15 000 € s’il est une personne morale.

– Lorsque le bailleur est un non-professionnel, il peut se voir infliger une amende d’un montant maximal de 3 000 €.

Annonce affichée dans les locaux des professionnels de l’immobilier ou publiée sur internet

– L’annonce de location doit mentionner de façon lisible et en couleur les classements énergétique et climatique du bien sur les échelles de référence (de A- Extrêmement performant- à G- Extrêmement peu performant).

– L’annonce doit comporter la mention  logement à consommation énergétique excessive si le logement est classé F ou G.

– L’annonce doit également indiquer le montant des dépenses énergétiques théoriques annuelles du logement. Cette indication doit être d’une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l’annonce. Elle doit être précédée de la mention Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard et préciser l’année de référence des prix de l’énergie utilisés pour établir cette estimation.

– Si l’annonce comporte de fausses informations, le locataire peut faire un recours auprès du tribunal pour demander des dommages et intérêts voire l’annulation du bail.

– Le bailleur professionnel peut se voir infliger une amende d’un montant maximal de 3 000 € s’il est une personne physique ou 15 000 € s’il est une personne morale.

– Lorsque le bailleur est un non-professionnel, il peut se voir infliger une amende d’un montant maximal de 3 000 €.

Cet article est extrait du site  » Service-Public.fr »

Réforme de la certification de compétence pour le Diagnostic de Performance Energétique

Nos logements et copropriétés sont soumis à de très nombreux diagnostics (énergétique, gaz à effet de serre, amiante, plomb, DTG, analyse du bâti et enfin DPE qu’il soit individuel ou collectif). Ce dernier ayant une importance capitale soit pour la vente du bien, soit pour entreprendre des travaux comme l’envisage le Plan Pluriannuel de Travaux.

Ainsi, au vu de la disparité des résultats réalisés par des diagnostiqueurs, le législateur a revu les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification de manière à renforcer les exigences de compétences et critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique (DPE)..C’est l’objet de l’arrêté du 20 juillet 2023 modifiant l’arrêté du 24 décembre 2021, paru au journal officiel du 3 août 2023.

Arrêté du 20 juillet 2023 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047927747

Extrait du journal officiel électronique authentifié  n° 0178 du 03/08/2023 : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=pALB_HHcGGM1E8zfalIP9HeRYMO0mh4LBfumLg-

Décès d’un copropriétaire vivant seul

Un de nos adhérent a été confronté à ce problème et nous a posé la question suivante :

« Nous avons un copropriétaire qui est décédé chez lui sans laisser sa clef pour un accès libre à son appartement à notre connaissance. Quels sont nos recours ? car un nettoyage serait nécessaire pour une bonne salubrité. De plus, ce copropriétaire ne répondait pas depuis plus de 8 mois au syndic tentant de le joindre pour un dégât des eaux ayant eu lieu dans le plancher de cet appartement et celui d’en dessous. »

Et donc se pose la question suivante : En l’absence d’interlocuteur, comment savoir pour le syndic et le syndicat des copropriétaires quels sont les éventuels ayants droit ?

La réponse faite par un de nos juriste a été la suivante :

I / L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :

« I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.

Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens. »

Le principe est donc clair : un copropriétaire doit laisser le libre accès de son logement à toute entreprise mandatée par le syndic.

Toutefois, en cas d’impossibilité de pénétrer dans les lieux, alors que l’urgence l’exigerait ou encore de résistance injustifiée du copropriétaire, seul le juge est compétent pour autoriser l’accès aux parties privatives de tel ou tel lotNB :  en l’espèce, tant qu’aucun acte de notoriété n’a été notifié au syndic par un notaire,  c’est le défunt qui est toujours considéré avoir la qualité de copropriétaire ; donc la procédure devra être engagée contre lui.

Attention : pénétrer dans un logement sans autorisation des occupants ni autorisation judiciaire, c’est s’exposer à une lourde condamnation pour violation du domicile.

Lorsqu’il est établi qu’un copropriétaire s’est opposé sans motif légitime à l’exécution de travaux à l’intérieur de son lot, il commet une faute engageant sa responsabilité, de sorte qu’il devra indemniser le syndicat des copropriétaires pour résistance abusive.

II / Le décès du copropriétaire ouvre la succession ; c’est à cet instant que les héritiers (conjoint survivant, descendant(s) ou ascendant(s)) peuvent être connus par le syndicat des copropriétaires.

Le syndic en est  informé par le notaire auprès duquel  la succession est ouverte ; ce dernier établira un acte de notoriété qui opère le transfert de propriété des biens à compter de la date du décès.

Tant que ce document n’a pas été notifié au syndicat des copropriétaires, il n’y a pas transfert de propriété (le copropriétaire décédé est toujours juridiquement copropriétaire).

Dans ce cas, il convient  d’inciter le syndic à relancer fréquemment le notaire pour savoir s’il y a des héritiers connus et s’ils ont accepté ou renoncé à la succession.

NB : si tous les héritiers ne sont pas connus, le notaire peut faire procéder à une recherche d’héritiers par le biais d’un généalogiste.

Malheureusement, il arrive que la succession tarde à se régler en raison de l’absence de manifestation d’un notaire ou encore de l’absence d’héritier.

Le syndic doit alors réagir rapidement pour éviter que la dette de la succession vis-à-vis de copropriété ne s’alourdisse.

Que doit-il faire concrètement  ?

La première étape sera d’obtenir la copie de l’acte de décès, pour connaitre la date du décès qui est inscrite en marge de l’acte de naissance.

L’acte de décès peut être demandé, sans justifier d’une qualité particulière, auprès des services d’état civil de la commune du lieu du décès ou du domicile du défunt. Il est gratuit. Certaines communes disposent d’un service en ligne.

Ce document va permettre de consulter le Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés (FCDDV) qui centralise tous les dépôts auprès d’un notaire d’un acte contenant une « disposition de dernière volonté » via l’Association pour le développement du service notarial (ADSN) pour connaitre l’existence éventuelle d’un testament ou d’un acte de dernières volontés et l’identité du notaire qui l’a reçu.

Le syndic devra se mettre en relation avec ce dernier. Si celui-ci n’a pas été saisi de la succession ou si aucune formalité n’a été enregistrée sur le site, il est possible que la succession puisse être qualifiée de vacante.

Aux termes de l’article 809-1 du code civil, la succession est vacante dans trois cas :

  • L’absence d’héritier connu : personne ne réclame la succession et il n’existe pas d’héritier connu,
  • La renonciation à la succession : il existe des héritiers connus mais tous ont renoncé  à la succession,
  • L’absence d’acceptation tacite ou expresse de la succession par les héritiers à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’ouverture de la succession.

Pour sortir de cette impasse, le syndicat en tant que créancier, peut, en application de l’article 809-1 du code civil, demander par voie de requête une ordonnance de déclaration de vacance avec désignation d’un curateur qui est obligatoirement le service du Domaine.

L’ordonnance fait l’objet d’une publicité dans un journal d’annonces légales pour informer les créanciers successoraux.

La mission du curateur est similaire à celle d’un notaire : faire l’inventaire des biens, recenser les créanciers, apurer les dettes, vendre les biens immobiliers le cas échéant.

Pour résumé, en l’absence de notaire ou d’acte répertorié, le syndic devra :

  • Si les charges impayées sont importantes,  préserver les intérêts  du syndicat avec une prise d’hypothèque sur le/les lot(s).
  • Obtenir la communication de l’acte de décès,
  • Consulter le FCCDV,
  • Faire désigner le service des Domaines comme curateur de la succession vacante.

Par ailleurs, alors que les héritiers sont connus, il existe d’autres freins au règlement d’une succession de nature à mettre en difficulté la copropriété notamment sur le plan financier.

Tout d’abord, il peut y avoir des conflits ou désaccords entre les héritiers.

Si c’est le cas,  il est possible de faire application de l’article 813-1 du code civil :

« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »

La désignation se fait par voie d’assignation en procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession qui est le dernier domicile du défunt  (et non le lieu du décès).

Important : il faudra être vigilant à ce que la mission du mandataire soit complète et qu’elle ne se limite pas à une simple administration. Néanmoins, s’il est autorisé à vendre des meubles et objets mobiliers, il ne pourra procéder à aucune vente immobilière.

Le syndicat n’aura alors d’autres choix, en ayant pris soin de faire inscrire une hypothèque, que d’engager une action en recouvrement à l‘encontre de l’indivision successorale représentée par son mandataire en cas d’impayés de charges.

Ensuite, si un ou des héritier(s) tardent ou refusent de prendre une décision concernant la succession –  à savoir, y renoncer, l’accepter purement et simplement ou l’accepter à concurrence de l’actif net – l’article 771 du code civil dispose que :

« L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat. »

En d’autres termes, le syndicat pourra  donc sommer cet héritier d’avoir à opter, pour le forcer soit à accepter la succession, soit de l’accepter à concurrence de l’actif net, soit de la refuser.

Si l’héritier ne répond pas à la sommation qui lui a été délivrée pendant deux mois, il sera réputé acceptant pur et simple de la succession, comme le dispose l’article 772 du code civil :

« Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi. A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. »

Lorsque l’héritier aura accepté la succession, le syndicat pourra par exemple poursuivre le recouvrement des charges impayées à son encontre dans le respect des conditions et modalités prévues par les textes.

Enfin, si le défunt laisse des dettes importantes, le ou les héritier(s) peuvent  décider de refuser la succession. 

Cette situation doit être actée par le notaire. Les biens reviennent à l’état et sont alors gérées par le service du Domaine et c’est vers lui que devra se tourner le syndic, surtout pour obtenir le paiement des charges qui se seront accumulées, le cas échéant par la voie judiciaire.

En résumé, quand un notaire à la charge de la succession, le syndic devra :

  • En l’absence de notification  d’un acte de notoriété par le notaire, ne pas  modifier la liste des copropriétaires (le  défunt  est toujours considéré comme le copropriétaire),
  • Si les charges impayées sont importantes,   préserver les intérêts du syndicat avec une prise d’hypothèque sur le/les lot(s).
  • Si la succession dure, envisager la désignation d’un mandataire successoral et, au besoin, engager une procédure de recouvrement de charges.

IMPORTANT : POUR TOUTES CES DEMARCHES, LE SYNDICAT DEVRA OBLIGATOIREMENT SE FAIRE ASSISTER PAR UN AVOCAT ET S’ARMER DE BEAUCOUP DE PATIENCE…