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Parties communes à usage privatif

Les articles 2 et 3  de la loi n°65-557 de 1965 fixant le statut de la copropriété  définissent ce que sont respectivement les parties communes et les parties privatives dans une copropriété.

art.2 – Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.

art.3 – Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.

Or certains règlements de copropriété stipulent que certaines parties communes sont « à usage privatif ».  Qu’est-ce à dire ? Quel est le régime de gestion des ces parties communes un peu particulières ?

1 – Définition :

Les « parties communes à usage privatif »  sont  des parties communes dont le droit de jouissance est réservé de manière exclusive à certains copropriétaires. 

En principe en effet les parties communes, comme leur nom l’indique sont à l’usage de l’ensemble des résidents de la copropriété. Chacun peut y circuler librement et les utiliser à sa guise dans le respect des règles fixées par le règlement de copropriété. Il arrive néanmoins qu’un copropriétaire soit le seul à pouvoir accéder à une partie de l’immeuble définie comme étant commune. C’est le cas d’un balcon, d’une terrasse, d’un jardinet (pour un appartement situé en rez de jardin), de combles… Cette partie de l’immeuble est dite commune car elle concourt à l’aspect général de l’immeuble, à sa conception originelle, mais un droit de jouissance exclusif est accordé à celui qui la détient car elle est incorporée à son bien.

Ce droit de jouissance privatif n’est pas un droit de propriété mais simplement un droit d’usage ; il peut être attaché au lot, dans ce cas c’est un droit réel, permanent qui se transmet avec le lot  en cas de mutation ; il peut être  rattaché à un copropriétaire, il s’agit alors d’un droit personnel  temporaire, qui ne peut être transmis.

Ce droit d’usage peut être prévu par le règlement de copropriété mais il peut être également accordé par les autres copropriétaires lors d’un vote (à la double majorité de l’article 26, puis 26-1) en assemblée générale (AG) .

2 – Régime de gestion

Le principe est celui de la liberté d’utilisation par le bénéficiaire à condition toutefois qu’elle

  • soit conforme à l’usage et à la destination de l’immeuble
  • ne crée aucune nuisance  vis-à-vis du voisinage
  • respecte les dispositions du règlement de copropriété

Concernant les charges, le règlement de copropriété peut stipuler que le bénéficiaire devra acquitter des charges spécifiques et se soumettre à certaine obligations d’entretien courant.

En revanche les dépenses relatives au gros-œuvre de l’immeuble sont supportées par l’ensemble des copropriétaires. 

La réalisation de travaux dans des parties communes à usage privatif est soumise à certaines autorisations selon la nature des travaux envisagés :

  • si les travaux affectent les parties communes ou leur aspect extérieur (constructions légères telles une couverture de terrasse, l’installation d’une pergola, l’installation d’un abri de  jardin) :autorisation de l’AG par un vote obtenu à la majorité de 25
  • si les travaux modifient en profondeur les parties communes comme la création d’une véranda ou d’une terrasse : autorisation de l’AG par un vote obtenu à la majorité de l’art. 26 puis éventuellement 26-1
  • selon l’ampleur et les caractéristiques des travaux envisagés sur une partie commune extérieure (jardin, cour, terrasse), une autorisation d’urbanisme peut être nécessaire

Dois-je changer ma chaudière ?

Question fréquente de nos adhérents. Elle fait suite à des propos plus ou moins bien relayés par les médias dans la foulée des informations données par le gouvernement le 27 juillet dernier,  à l’issue du cinquième conseil de défense écologique tenu dans le prolongement des propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat.

Qu ‘en est-il exactement de ces informations ?

D’après les propos de la ministre

1 – A partir du 1° janvier 2022 dans tout logement neuf, il sera interdit d’installer un système de chauffage et de production d’eau chaude fonctionnant au fioul ou au charbon

2 – A partir du 1° janvier 2022 toute chaudière et système de production d’eau chaude sanitaire fonctionnant au fioul ou au charbon qui viendraient à tomber en panne ne pourront pas être remplacés par des appareils fonctionnant au fioul ou au charbon. Des appareils utilisant une autre source d’énergie moins polluante devront les remplacer.

On retiendra de ces informations :

1 – Qu’il n’y a actuellement aucune obligation à procéder au remplacement de son système de chauffage et (ou) de production d’eau chaude sanitaire quelle que soit l’énergie utilisée

2 – Qu’à partir de janvier 2022 il n’y aura aucune obligation de changer sa chaudière et (ou) son système de production d’eau chaude sanitaire fonctionnant au fioul ou au charbon si ces appareils fonctionnent.

3 – Que c’est seulement si ces appareils tombent en panne et si l’on envisage de les remplacer que l’on devra opter pour le choix d’un autre système de chauffage utilisant une énergie moins polluante (chaudière au gaz, à granulés, pompe à chaleur..

4 – Que dans l’hypothèse où ces appareils, parce qu’ils sont anciens fonctionnent mal, consomment beaucoup et donc coûtent cher .. il serait peut-être judicieux d’envisager dores et déjà leur remplacement par des appareils moins polluants et de profiter des aides multiples et importantes proposées par l’état à partir de janvier 2021. Une Assistance  à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO) peut également être obtenue dans le cadre de ces aides. 

MaPrimeRénov’

MaPrimeRénov'

C’est une aide financière  mise en place par l’Etat au début de l’année 2020. Elle fusionnait les aides existantes  : Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE) , et aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) « Habiter mieux agilité ».

Le bénéfice de cette prime était initialement réservé aux propriétaires justifiant d’un faible niveau de revenus (ménages modestes et très modestes) et désireux d’entreprendre des travaux de rénovation énergétique dans leur logement principal.

Afin de lutter contre l’habitat dégradé et pour répondre aux voeux de la Convention Citoyenne, le gouvernement a décidé de placer le bâtiment au cœur du Plan de Relance Économique en poursuivant  3 objectifs :

  • soutenir le secteur du bâtiment
  • contribuer aux économies d’énergie et de réduction de l’émission des gaz à effet de serre
  • renforcer son aide et son soutien aux publics les plus fragiles, plus vulnérables aux conséquences des crises.

Pour cela, le Plan prévoit une refonte du dispositif « MaPrimeRénov’ » en mobilisant notamment 2 milliards d’euros au profit des logements privés, tandis que 500 millions d’euros viendront aider les bailleurs sociaux à améliorer l’efficacité énergétique du parc social.

Ces transformations ont été annoncées lors d’un communiqué de presse du 3 septembre dernier. En quoi consistent-elles ?

MaPrimeRénov’ pour quels bénéficiaires  ?

  • L’ensemble des propriétaires et copropriétaires,
  • quel que soit leur niveau de revenus ,
  • qu’ils occupent leur logement à titre principal ou qu’ils le louent

MaPrimeRénov’ pour quels travaux  ?

Sont éligibles :

1 – Pour un logement privatif (maison individuelle ou appartement en habitat collectif) :

  • des travaux isolés (changement d’une chaudière, remplacement des huisseries, ventilation…)
  • des travaux combinant plusieurs aménagements et dont l’objectif est de rendre le logement plus agréable et moins énergivore. Ainsi seront accordés outre le forfait alloué sur la base du dossier présenté
    • des bonus pour aider les logements classés « Passoires thermiques » (étiquette énergie « F » ou « G ») sous condition de réalisation préalable d’une audit énergétique
    • des « bonus » pour encourager des rénovations ambitieuses : par exemple pour récompenser les ménages procédant à un bouquet de travaux permettant d’atteindre l’étiquette énergie « B » ou « A » ; un bonus « Bâtiment Basse Consommation » (BBC) pourra compléter la prime
    • une bonification exceptionnelle des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) dite « coup de pouce » pour les rénovations jugées ambitieuses

2 – Pour une copropriété :

  • les travaux réalisés sur les parties communes (isolation de la toiture, de la façade…)
  • les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives

L’obtention de la prime est néanmoins soumise à des conditions :

  • Les travaux envisagés doivent permettre de réaliser un gain énergétique de 35%
  • L’immeuble concerné  doit être composé à 75% au moins de résidences principales.
  • L’immeuble doit être immatriculé  au Registre National des Copropriétés
  • Le syndicat des copropriétaires doit être accompagné par une « assistance à la maîtrise d’ouvrage » (AMO) pendant la réalisation des travaux

Si ces conditions sont remplies la prime sera attribuée quelles que soient les situations individuelles des copropriétaires, occupants comme bailleurs ; elle sera versée au syndicat des copropriétaires.

A retenir :

  • Pour les mêmes travaux la prime peut se cumuler avec les aides versées au titre des certificats d’économie d’énergie (CEE), les aides allouées par certaines collectivités locales, les aides d’Action Logement, l’Eco-PTZ (Eco-prêt à taux Zéro)
  • Les travaux bénéficient d’une TVA réduite à 5,5%
  • Les travaux doivent être réalisés par une entreprise labellisée « Reconnue Garante pour l’Environnement » (RGE)
  • Un accompagnement des bénéficiaires  pourra être également attribué dans le cadre de ces travaux,  pour une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) réalisée par une entreprise différente de celle qui réalise les travaux de rénovation.
  • Tous les travaux éligibles à MaPrimeRénov’ et dont les devis auront été signés à compter du 1er octobre 2020 pourront bénéficier de cette aide
  • Les copropriétés peuvent d’ores et déjà préparer puis voter leurs projets de travaux en AG. Elles pourront déposer leur dossier via leur syndic à partir du 1er janvier 2021
  • MaPrimeRénov’ est versée en une fois, dès la fin des travaux. Une avance de frais peut être accordée afin d’aider à régler l’acompte des travaux

MaPrimeRénov’ pour quels montants ?

1 – Pour  l’habitat privatif (maison individuelle ou appartement dans un habitat collectif)

Le montant de la prime est fixé en tenant compte du profil du demandeur, de sa situation géographique (Ile de France et autres régions françaises), et du type de travaux réalisés.

Pour chaque situation géographique, 4 profils de contribuables ont été définis en fonction des ressources du foyer fiscal (« revenu fiscal de référence du foyer ») et du nombre de personnes  le composant. Chacun de ces profils détermine le type et le montant de la prime à laquelle on pourra prétendre selon les travaux entrepris

Ainsi sont créés :

MaPrimeRénov’Bleu, pour les foyers dits « très modestes » ;

MaPrimeRénov’Jaune par les « foyers modestes » ,

MaPrimeRénov’Violet, pour les foyers intermédiaires ou à revenus moyens

MaPrimeRénov’Rose pour les foyers à revenus supérieurs

Ex. : soit un foyer situé en Languedoc, vivant dans une appartement typeF4 situé dans une copropriété, et composé de 4 personnes dont le revenu fiscal de référence (RFR) est de 38000€.  Sur la base de ce RFR ce ménage entre dans la catégorie des bénéficiaires de MaPrimeRénov’Jaune

Cette famille souhaite changer les menuiseries anciennes de son appartement pour procéder à une isolation thermique des fenêtres et parois vitrées.

Elle pourra ainsi obtenir un forfait MaPrimeRénov’ de 80€ par fenêtre auxquels s’ajouteront  pour chacune 39€ au titre du bénéfice des CEE, soit 119€ par équipement. S’il y a 7 fenêtres (ou porte fenêtres) dans l’appartement l’aide se montera à 833 €

Pour toutes informations et précisions  complémentaires télécharger le guide du ministère

2 – Pour les copropriétés

Ici plus question de seuil de ressources ou de catégorie fiscale puisque l’aide est accordée au syndicat des copropriétaires sans prise en compte des situations individuelles. Les types d’aide et leur montant sont les suivantes :

Type d’aide alloué Montant de l’aide

MaPrimeRénov’: plafond des travaux pris en compte = 15000 € X nombre de logements

25% du montant des travaux dans la limite de

3750 € X nombre de logements

Accompagnement  (Assistance à la maîtrise d’ouvrage ) AMO.

Maximum alloué = 600€ X nombre de logements

30% du montant de la prestation

  • ne pouvant être inférieur à 900 €
  • et ds la limite de 180 € X nombre de logements

Bonus « sortie de passoire » si sortie des étiquettes « F » et « G »

500 € X nombre de logements

Bonus « Bâtiment Basse Consommation » (BBC) si atteinte de l’étiquette « A » ou « B »

500 € X nombre de logements

Les Contrats d’Economie d’énergie qui dépendent des économies d’énergie réalisées

en moyenne 2000 € X nombre de logements

Les copropriétés dites « fragiles » c’est à dire ayant un taux d’impayés supérieur à 8% et se situant dans un quartier en renouvellement urbain bénéficient d’un abondement par l’ANAH de 3000 € par logement. Cette aide supplémentaire ne se cumule pas avec les CEE.

Pour toutes informations complémentaires télécharger le guide du ministère

Les demandes se font exclusivement en ligne avec dépôt du dossier sur le site : www.maprimerenov.gouv.fr

Ordonnance du 20 mai 2020

Assemblées Générales – Contrats de syndic – Conseillers syndicaux

Une nouvelle ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 du gouvernement vient encore de modifier en profondeur les dispositions de l’ordonnance 2020-304, et toutes ne sont pas forcément favorables aux copropriétés, car elle renforce le pouvoir du syndic et « oublie » la concertation préalable à toute décision sur la tenue de l’assemblée générale avec le Conseil Syndical.

Avec ce texte (voir ci-après les contenus), les contrats de syndic « renouvelés » par l’ordonnance sont ceux qui expirent  ou ont expirés entre le 12 mars et le 23 juillet 2020.

Ces contrats de syndic sont prorogés jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale devant se tenir au plus tard le 31 janvier 2021

En conséquence, le terme des contrats est la date de l’Assemblée Générale désignant le syndic, et non le 31 janvier 2021 comme l’ont déjà indiqués certains syndics à leurs copropriétaires.

A partir du 1er juin 2020, date d’application de l’ordonnance 2020-1101 du 30 octobre 2020 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis, 4 autres articles entrent en application. Il s’agit des articles 22-2 à 22-5, lesquels articles ont été créés afin de pouvoir tenir une assemblée générale sans présence physique, car les conditions de tenue d’une assemblée générale seront difficiles, voire impossibles, à être obtenues même après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

L’article 22-2 permet au syndic qui je cite, « peut prévoir » – et donc imposer – la tenue de l’assemblée générale sans présence physique.

Cette AG peut être tenue par visioconférence et/ou par correspondance. Ce vote par correspondance doit être effectué avant la tenue de l’AG, dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 17-1A de la loi du 10 juillet 1965.

Ceci pose plusieurs problèmes :

  1. Le syndic dispose seul du pouvoir de décréter la tenue de l’AG sans présence physique ainsi que sur le mode de votation (par visioconférence et/ou par correspondance), sans que le CS n’ait son mot à dire.
  2. Pour le vote par correspondance, l’arrêté sur les dispositions propres à ces modalités de votes n’est toujours pas promulgué.
  3. Les dispositions à prendre pour la tenue de l’AG en visioconférence appartiennent au seul syndic, lequel peut choisir une société extérieure. Mais en ce cas, et si des résolutions antérieures en ont disposés ainsi, le CS devra donner son accord si le montant est supérieur au seuil préalablement fixé en AG ou avoir une mise en concurrence obligatoirement, si le montant est supérieur au seuil préalablement fixé en AG.

Néanmoins, il faudra faire extrêmement attention à ce que le syndic ne fasse pas cavalier seul.

Lorsque le syndic décide d’appliquer les dispositions prévues ci-dessus et que l’assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il doit en informer les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information.

Ceci implique :

  1. Qu’il n’est pas nécessaire pour le syndic de refaire une nouvelle convocation, seule une information est nécessaire…
  2. Que l’information diffusée doit pouvoir prouver qu’elle a été distribuée formellement au moins 15 jours avant la tenue de l’AG, et surtout qu’elle a bien été reçue par le copropriétaire.

L’article 22-3 aménage les règles de convocation et de tenue des assemblées générales lorsqu’il est fait application du dispositif prévu à l’article 22-2 (AG sans présence physique).

Cet article permet :

  1. de déroger aux règles applicables sans qu’un lieu ne soit, ni défini ni indiqué, sur la convocation.
  2. d’indiquer les précisions qui doivent être notées sur la convocation sous peine de nullité indiquant que le vote se fera :
  1. par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique, sans préjudice de la possibilité de voter par correspondance.
  2. par correspondance uniquement
  1. de certifier la feuille de présence et de signer le procès-verbal dans le délai de 8 jours après la tenue de l’AG
  2. en cas de vote uniquement par correspondance c’est le président du conseil syndical, ou à défaut, l’un de ses membres, ou en leur absence, l’un des copropriétaires votant désigné par le syndic, qui assure les missions qui incombent au président de séance puisque ce dernier ne peut être désigné en séance car celle-ci n’existe pas.

L’article 22-4, permet d’augmenter jusqu’à 15 % au lieu de 10 % le nombre de voix dont peut disposer le mandataire qui reçoit plus de trois délégations de vote de copropriétaires.

Pour rappel, une personne votant par voie électronique peut aussi posséder des pouvoirs. Mais se pose la question de la validation de ces pouvoirs par les membres du bureau…

L’article 22-5, permet le recours à la visioconférence sans qu’il soit nécessaire que l’assemblée générale ait décidé au préalable des modalités de sa mise en œuvre, et pour les années futures jusqu’à ce que l’assemblée générale se prononce sur son utilisation.

Ceci est proprement révoltant car :

  1. cet article est un camouflet au syndicat des copropriétaires et à ses représentants du conseil syndical puisque seul le syndic décide de la solution choisie (et donc du coût qui pourrait être prohibitif et qui en l’occurrence sera supporté par les copropriétaires.

Ceci laisse la place à de véritables connivences entre les syndics et les sociétés proposant ces solutions.

  1. cette solution pourra perdurer après l’année en cours pour les années futures, tant que l’AG n’en décidera autrement.

Nos conseils :

Tous ces textes permettent de tenir dans des délais pas trop lointains les assemblées générales en envisageant toutes les solutions possibles :

  • avec présence physique (essentiellement pour les petites copropriétés (moins de 10 lots) et en syndic non professionnel ou coopératif).

Ainsi, pour les petites copropriétés, vous pouvez, dès maintenant, tenir vos AG physiquement.

Pour rappel, le Conseil d’État a précisé que dans les lieux privés (y compris les Établissement Recevant du Public), il est possible d’être à plus de 10 personnes à condition de respecter la distanciation sociale (conformément à l’article 1er du décret 2020-548 du 11 mai 2020.

  • en visioconférence : le Conseil Syndical devra rechercher rapidement les solutions techniques et les sociétés qui permettent de répondre aux besoins de la copropriété et le « vendre » au syndic avant que celui-ci n’impose sa solution. (Attention aux grands groupes qui ne manqueront pas de le faire)
  • par correspondance : le travail du Conseil Syndical sera très important en ce cas pour faire passer ses idées en travaillant l’information auprès des copropriétaires (téléphone, mails, tracts, etc.) puisque il n’y aura aucun débat en séance celle-ci n’existant pas.
  • Mixte (visioconférence et correspondance) : le Conseil Syndical devra conjuguer les deux conseils.

En tout état de cause, plutôt que de laisser le syndic seul juge de ce qu’il convient de faire, prenez contact avec lui pour discuter de la meilleure option pour votre copropriété et des conditions à mettre en place.

Préparez votre assemblée générale en demandant au syndic le maximum d’informations en utilisant l’extranet mis à votre disposition. Profitez-en pour lui demander comment il répond au décret 2019-502 du 23 mai 2019 relatif à la liste minimale des documents dématérialisés concernant la copropriété accessibles sur un espace sécurisé en ligne, dont l’application est fixée au 1er juillet 2020.

Dans le cas du choix de la visioconférence par le syndic, faites inscrire à l’ordre du jour la résolution de ne procéder à cette visioconférence que pour cette année, pour les années futures, le vote de l’assemblée générale sera requis pour déterminer la solution à mettre en œuvre pour la copropriété.

Dans le cas où la convocation a déjà été envoyée, l’ordre du jour et les résolutions étant définies, l’introduction de cette résolution n’est plus possible. Il convient donc, si la solution proposée par le syndic n’est pas acceptable pour le Conseil Syndical, de s’y préparer pour l’année suivante en effectuant les recherches de solutions et en les mettant à l’Ordre du Jour de la prochaine Assemblée Générale.

Si vous n’avez pas nommé de Président de conseil syndical faites-le avant l’envoi des convocations, compte tenu des dispositions prises en particulier par l’article 22-3.

Avancez, dès que possible, les rendez-vous préalables aux Assemblée Générales tant avec les membres du conseil syndical pour préparer l’ordre du jour et ses résolutions; qu’avec le syndic (notamment pour les documents comptables comme les factures, le grand livre ou le relevé général des dépenses et définir avec lui l’ordre du jour ainsi que les résolutions).

Les textes officiels : 

Art. 22 .- « Par dérogation aux dispositions de l’article 1102 et du deuxième alinéa de l’article n° 1214 du code civil et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 inclus est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d’effet intervient au plus tard le 31 janvier 2021.

La rémunération forfaitaire du syndic est déterminée selon les termes du contrat qui expire ou a expiré, au prorata de la durée de son renouvellement dans les conditions définies à l’alinéa précédent.

Les dispositions des précédents alinéas ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant la publication de la présente ordonnance, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020. »

Art. 22-1 :- « Par dérogation aux dispositions de l’article 21 et du c de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le mandat confié par décision de l’assemblée générale aux membres du conseil syndical, qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 inclus, est renouvelé jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette assemblée générale intervient au plus tard le 31 janvier 2021.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a désigné les membres du conseil syndical avant la publication de la présente ordonnance. »

Art. 22-2 :- « I.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu’au 31 janvier 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l’assemblée générale par présence physique.
Dans ce cas, les copropriétaires participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l’assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.
Par dérogation aux dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.
II. ‒ Lorsque le syndic décide de faire application des dispositions prévues au I et que l’assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information. »

Article 22-3. – « Lorsqu’il est fait application de l’article 22-2, il est dérogé aux dispositions des articles 9, 14, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 susvisé dans les conditions suivantes :
1° L’assemblée générale des copropriétaires est convoquée sans qu’un lieu de réunion soit déterminé, ni indiqué dans la convocation ;
2° La convocation précise que les copropriétaires ne peuvent participer à l’assemblée générale que par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique, sans préjudice de la possibilité de voter par correspondance. Lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’est pas possible, la convocation précise que les copropriétaires ne peuvent voter que par correspondance ;
3° Le président de séance certifie exacte la feuille de présence et signe, le cas échéant avec le ou les scrutateurs, le procès-verbal des décisions dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée générale ;
4° Lorsque les décisions sont prises au seul moyen du vote par correspondance, le président du conseil syndical, ou à défaut, l’un de ses membres, ou en leur absence, l’un des copropriétaires votant désigné par le syndic, assure les missions qui incombent au président de séance en application des dispositions du décret du 17 mars 1967 susvisé. »

Article 22-4 – « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu’au 31 janvier 2021, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.

Article 22-5  – Par dérogation aux dispositions de l’article 13-1 du décret du 17 mars 1967 susvisé, et jusqu’au 31 janvier 2021, le syndic peut décider des moyens et supports techniques permettant à l’ensemble des copropriétaires de participer à l’assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations. Ces moyens et supports techniques sont utilisés jusqu’à ce que l’assemblée générale se prononce sur leur utilisation.

         Mise à jour du 02/12/2020

 

Le « néo-syndic » de l’ordonnance ELAN (30 octobre 2019)

L’ordonnance du 30 octobre 2019 s’inscrit dans l’effort de modernisation et d’adaptation du statut de la copropriété, engagé dans le cadre de la loi ELAN du 23 novembre 2018, d’où son nom de « ordonnance ELAN ». Le texte concerne tous les secteurs de la copropriété. Pour ce qui est du syndic, les réformes qu’il introduit peuvent s’exprimer en quelques mots : modernisation, responsabilisation, clarification et encadrement du mandat de syndic.

1 – Modernisation des textes 

Modernisation en effet dans la mesure où l’ordonnance s’efforce de dépoussiérer les textes anciens et d’en retirer les dispositions devenues équivoques ou obsolètes. Ainsi

  • Les dispositions de l’art 18-V  de la loi du 7 juillet 1965 avaient pu prêter à confusion. Il y était précisé qu’en cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, une décision de justice pourrait désigner un « administrateur provisoire » pour assurer la gestion de la copropriété. Cette expression a été remplacée par celle « d’administrateur ad hoc » (art.15, 4° de l’ordonnance)  afin d’éviter toute confusion avec l’administrateur désigné par la justice pour redresser une copropriété en proie à de graves  difficultés.

  • De même, la référence à la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle ( loi du 10.7.65 : art. 18, III) qui n’a plus lieu d’être, est supprimée. 

2 – Responsabilisation du syndic :

C’est ce qui ressort d’une série de pénalités allant de la sanction financière à la résiliation possible du contrat de syndic. 

  • Les sanctions financières  existantes sont précisées et harmonisées : 

            ° 15 € par jour de retard passé le délai de 1 mois après demande faite au syndic par le Conseil syndical (CS) de lui communiquer « toutes pièces relatives à la gestion et à l’administration de la copropriété. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’assemblée générale pour approbation. A défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires. » (art. 20, Ord. ELAN)

             ° La pénalité pour défaut de communication à un copropriétaire de la fiche synthétique de la copropriété est alignée sur la pénalité précédente. « En l’absence de mise à disposition d’un copropriétaire de la fiche synthétique au-delà d’un délai d’un mois à compter de la demande, des pénalités par jour de retard, dont le montant est fixé par décret, sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’arrêté des comptes à soumettre à l’assemblée générale. » (art. 7 de l’Ord. ELAN). On notera que la révocation du mandat du syndic prévue antérieurement par la loi ALUR de 2014 pour défaut d’établissement de ce document est supprimée.

  • La mise en concurrence du syndic par le CS (art. 20, Ord. ELAN), au terme de son contrat peut-être à notre avis considérée également comme une disposition tendant à responsabiliser le syndic  même si le CS peut se faire dispenser de cette obligation par un vote obtenu préalablement de l’Assemblée Générale (AG). 
  • La réparation du préjudice causé par le syndic au syndicat des copropriétaires. L’ordonnance (art. 15, Ord. ELAN) reconnait au CS mandaté par l’AG le pouvoir d’intenter une action en justice à l’encontre du syndic dont les agissements auraient préjudicié à la copropriété.
  • La résiliation du contrat de syndic est une possibilité qui permet au Syndicat de mettre un terme prématurément au contrat pour « manquement grave » du syndic à ses obligations (art. 18-VIII ord. ELAN) à charge pour le syndicat de préciser et de prouver ces « manquements graves » qui dans l’hypothèse de l’ouverture d’un contentieux resteront à l’appréciation du juge du fond

3 – Encadrement du mandat :

Le législateur a eu le souci d’encadrer le mandat de syndic en renforçant le contrat conclu avec la copropriété, en précisant certains de ses honoraires et en rappelant certaines de ses missions

  • Le ou les contrats ? 

    • L’ordonnance rappelle l’obligation pour le syndic de respecter le formalisme d’un « contrat type défini par décret en Conseil d’Etat ». Ce contrat type avait été établi en 2015 (Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015) en application des dispositions de la loi ALUR. Ce contrat devra être accompagné d’une « fiche d’information sur le prix et les prestations proposées par le syndic selon un modèle »  qui devrait faire l’objet d’un arrêté. Il est par ailleurs précisé qu’à défaut de respect des obligations concernant le formalisme du contrat, le syndic pourrait s’exposer à la condamnation au paiement d’une amende administrative pouvant atteindre les 15.000 €, prononcée par la DGCCRF. (art. 16, Ord. ELAN). Ces contraintes s’imposent au syndic non professionnel dès lors qu’il perçoit des honoraires.
    • L’ordonnance précise en outre à l’art. 16-II que le syndic pourra conclure avec le syndicat des conventions, soumises au vote de l’AG (majorité de l’art. 25) « portant sur des prestations de services autres que celles relevant de sa mission de syndic ». Ce qui laisse entendre que le syndic mandataire peut devenir également prestataire du syndicat pour des services excédant les missions traditionnelles.

  • Les missions : 

    Si l’ordonnance ne revient pas sur l’énumération des missions (art. 18, loi du 7 juillet 1965) incombant au syndic, il précise certaines d’entr’elles. Ainsi 

    • il revient au syndic « d’assurer la conservation des archives relatives au syndicat des copropriétaires » (art.15-1°, Ord. ELAN), ce qui n’interdit pas toutefois l’externalisation de ce service aux frais du syndicat.

    • Suite à son éviction, le  syndic doit transmettre à son successeur dans un délai  (art. 17, Ord. ELAN)

      • de 15 jours à compter de la cessation de ses fonctions « la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque». 

      • de 1 mois « l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble dans un format téléchargeable et imprimable. » 

      • de 2 mois « l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. »

    • Dans l’hypothèse où le syndic ne s’exécuterait pas malgré une mise en demeure « le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés … ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts »

  • La rémunération : ​​​​​​​est encadrée par l’article 16 de l’ordonnance qui stipule
    • qu’au titre de sa mission le syndic perçoit une rémunération forfaitaire 
    • que toutes « prestations particulières ne relevant pas de la gestion courante » pourront donner lieu à une rémunération complémentaire. Elles seront définies par décret en Conseil d’Etat.
    • que le syndic pourra conclure avec le syndicat une « convention de prestation de services » donnant lieu à rémunération spécifique (Cf. supra)
    • que le syndic pourra percevoir des honoraires spécifiques pour suivi de travaux votés par l’AG. Ces honoraires votés en AG à la même majorité que les travaux, « devront être exprimés en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l’importance des travaux préalablement à leur exécution. »