L’abandon du chauffage collectif
Dans un contexte actuellement tendu du fait de l’inflation et la hausse des prix de l’énergie, le Gouvernement a mis en place le bouclier tarifaire afin d’en limiter les effets. Selon le Ministère de l’Economie et des Finances, pour le seul volet gaz, celui-ci devrait coûter 6 millions d’euros à l’Etat.
Grand délaissé des premières mesures, l’habitat collectif a été intégré par la suite au dispositif.
Parallèlement, plusieurs copropriétés, sous l’impulsion du conseil syndical (CS), tentent aussi de réduire par elles-mêmes la facture énergétique en envisageant l’éventualité d’une suppression du chauffage collectif au profit d’un chauffage individuel. Cette faculté offerte par la loi n’est cependant pas facile à mettre en œuvre sauf dans un certain cas.
I – La suppression du chauffage collectif : le principe de l’unanimité
Le chauffage collectif étant la propriété du syndicat des copropriétaires, sa suppression nécessite au préalable un vote en assemblée générale (AG).
Or, en tant qu’élément d’équipement commun qui participe à la destination de l’immeuble, et figurant donc au règlement de copropriété (RC), l’unanimité est requise en vertu de l’article 26 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 :
« Elle (l’AG)ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble. »
L’exigence de l’unanimité (justifiée par le respect de la destination de l’immeuble) pose une entrave non négligeable dans l’aboutissement de la résolution, la seule présence d’un absent à l’AG ou d’un unique vote défavorable ayant pour conséquence de faire avorter le projet.
II – Une exception : la suppression qualifiée d’amélioration
La haute juridiction, par une jurisprudence constante, admet que l’AG peut voter la suppression d’une installation hors d’usage à la double majorité lorsque celle-ci constitue une amélioration pour le syndicat.
En ce sens , l’arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2012 n°11-16226 considère
« que l’installation collective d’origine n’était pas en mesure, depuis plusieurs exercices, de faire face à la demande d’eau chaude sanitaire dans l’ensemble des logements, et que les documents produits démontraient la faisabilité de l’installation d’un ballon d’eau chaude dans chacun des types d’appartements de la copropriété, la cour d’appel a souverainement retenu que la décision adoptée par les copropriétaires constituait une amélioration du fait des économies d’énergie occasionnées ainsi que des difficultés techniques et du coût de la remise en état d’une installation vétuste et a pu en déduire que la décision avait été régulièrement adoptée à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965. »
Ainsi, la Cour de cassation retient deux critères cumulatifs afin de vérifier la présence ou non d’une amélioration pour l’opération :
- la vétusté de l’installation ;
- le coût disproportionné de sa remise en état ou l’existence de difficultés techniques.
On note que la Cour de cassation opère ici une appréciation au cas par cas.
Par ailleurs, il est raisonnable de s’interroger sur l’éventualité d’une atteinte à la jouissance des copropriétaires individuels dans l’hypothèse où la suppression du chauffage collectif viendrait modifier les modalités de jouissance des parties privatives. Là encore, la Cour a répondu que si son remplacement constituait une amélioration, l’abandon du chauffage collectif auprofit d’un chauffage individuel ne portait pas atteinte à la jouissance des parties privatives : CCas., Ch.Civ. 3°, du 13 décembre 1983, 82-14.804 :
« mais attendu que l’arrêt constate que les travaux litigieux tendent seulement à substituer, aux générateurs de chauffage et d’eau chaude collectifs, des chaudières murales à gaz avec simple raccordement aux conduites déjà existantes dans les gaines techniques et pose d’un compteur et d’un thermostat d’ambiance et que ces transformations, qui offrent l’avantage de réduire les frais de chauffage et de fourniture d’eau chaude tout en dotant chaque copropriétaire d’une complète autonomie, constituent une amélioration. »
Depuis la loi ALUR, les travaux d’amélioration, autrefois votés à la majorité de l’article 26, ont vu leur majorité abaissée à celle de l’article 25 (soit la majorité absolue) conformément à l’article 25 n) de la loi du 10 juillet 1965 : « L’ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ».
Par ailleurs, l’Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 a également eu pour effet de supprimer l’impossibilité d’un second vote. A présent, conformément à l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, la résolution ayant recueilli au moins le tiers des voix de la copropriété pourra faire l’objet d’une seconde lecture immédiate à la majorité abaissée de l’article 24 soit celle des présents et représentés.
Conclusion :
Dans les circonstances actuelles (crise de l’énergie, nécessite de faire preuve d’une attitude économe et responsable, inflation générale et prix exorbitant de l’énergie…) tout porte à croire que, jugeant au cas pas cas, la Haute Cour risque fort d’assimiler à une amélioration la plupart des projets tendant à abandonner un système de chauffage collectif au profit de chauffages individuels plus facilement maitrisables et faisant une part importante à la responsabilité de ses utilisateurs, et donc de faciliter l’abandon des installations anciennes de chauffage dans l’habitat collectif au profit de systèmes plus modernes et mieux maitrisés