Article extrait de la Lettre du Service Public du 28 Décembre 2020
Les murs de façade d’un immeuble en copropriété sont en général des parties communes : l’ensemble des copropriétaires (appelé le « syndicat des copropriétaires ») en est responsable. Cependant, le règlement de la copropriété peut définir les fenêtres comme étant des parties privatives de l’appartement qu’elles éclairent. Dans ce cas, le responsable est le propriétaire lui-même. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 10 septembre 2020.
Un copropriétaire décide d’installer des fenêtres supplémentaires dans son appartement. Il obtient l’accord des autres copropriétaires pour modifier l’aspect extérieur de la façade de l’immeuble. Mais le mur sur lequel il crée les ouvertures est en limite de propriété. Les tablettes de fenêtres surplombent même le terrain voisin. Or, le Code civil prévoit une distance minimum entre le mur où sont pratiquées les ouvertures et la limite de propriété.
Sur ce constat, la voisine assigne le syndicat des copropriétaires en justice. Elle demande la suppression des vues directes créées et l’attribution de dommages et intérêts.
La cour d’appel relève que même si les travaux litigieux touchent au mur de façade et à la toiture, qui sont des parties communes, le règlement de copropriété indique que les fenêtres et lucarnes constituent des parties privatives. Aussi, l’action en justice doit être dirigée contre le propriétaire de ces dernières et non pas contre le syndicat des copropriétaires.
Saisie, la Cour de cassation confirme la décision en rejetant le pourvoi.
Commentaires : Il faut être très attentionné et bien conseillé lors d’une assignation
Référence : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 septembre 2020, 19-13.373