Compte bancaire séparé

Dispositions entrées en vigueur le 31 Décembre 2020 :

Ouverture obligatoire par le Syndic d’un :

– compte séparé pour les sommes versées au Syndicat des copropriétaires

– compte séparé pour le fonds travaux, sauf si pour une copropriété de moins de 15 lots, il en est dispensé par l’AG. Dans ce cas il doit ouvrir un sous-compte pour la copropriété

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 01 JANVIER 2021 pour le Décret 67-223 du 17 mars 1967 et  pour la Loi 65-557 du 10 juillet 1965

Le troisième alinéa du II de l’article 18 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965 indique dans les responsabilités du Syndic :

Modifié par l’Ordonnance 2019-1101 du 31 Octobre 2019 article 15

  • – d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat.
      • L’assemblée générale peut décider, à la majorité de l’article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix.
      • Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte.
      • Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat.
      • La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation.
      • Toutefois, les actes qu’il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables.
      • Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci.
      • Toutefois, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, l’assemblée générale peut, à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant, de l’article 25-1, dispenser le syndic soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ou dont l’activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat, d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat. Le compte unique fait apparaître dans les écritures de l’établissement bancaire un sous-compte individualisant comptablement les versements et prélèvements afférents au syndicat.
      • Le syndic effectue sur ce sous-compte, sans délai, les versements des sommes et valeurs appartenant au syndicat et y reporte les dépenses effectuées pour son compte.
    • Le syndic transmet au président du conseil syndical une copie des relevés périodiques bancaires du sous-compte, dès réception de ceux-ci. Dans ce cas, le syndic ne peut pas proposer une rémunération différenciée en fonction de la décision de l’assemblée relative à la dispense de compte bancaire séparé ;

Nota : Les dispositions de ces dernières phrases rayées n’entrent en vigueur que le 31 décembre 2020.

  • – d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il a choisi ou que l’assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l’article 14-2. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet d’aucune convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte.
      • Les virements en provenance du compte mentionné au troisième alinéa du présent II sont autorisés.
      • Les intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat.
      • La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation.
      • Toutefois, les actes qu’il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables.
      • Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci.
      • Toutefois, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, l’assemblée générale peut, à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant, de l’article 25-1, dispenser le syndic soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ou dont l’activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat, d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat.
      • Le compte unique fait apparaître dans les écritures de l’établissement bancaire un sous-compte individualisant comptablement les versements et prélèvements afférents au syndicat.
      • Le syndic effectue sur ce sous-compte, sans délai, les versements des sommes et valeurs appartenant au syndicat et y reporte les dépenses effectuées pour son compte.
      • Le syndic transmet au président du conseil syndical une copie des relevés périodiques bancaires du sous-compte, dès réception de ceux-ci.
      • Dans ce cas, le syndic ne peut pas proposer une rémunération différenciée en fonction de la décision de l’assemblée relative à la dispense de compte bancaire séparé ;
    • A l’exception du syndic provisoire et de l’administrateur provisoire désigné en application des articles 29-1 et 29-11, le syndic de copropriété ne peut avancer de fonds au syndicat de copropriétaires.

Article 29-1 du Décret 67-223 du 10 Mars 1967 : abrogé par le Décret 2020-834 du 02 Juillet 2020

  • La décision, prise en application du septième alinéa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, par laquelle l’assemblée générale dispense le syndic de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat fixe la durée pour laquelle la dispense est donnée.
  • Cette dispense est renouvelable. Elle prend fin de plein droit en cas de désignation d’un autre syndic.

Nota : Les dispositions de ces dernières phrases rayées n’entrent en vigueur que le 31 décembre 2020.