
Il nous a été posé la question suivante : « Le syndic de copropriété est-il dans l’obligation de convoquer une assemblée générale dans les 6 mois qui suivent la clôture des comptes et peut-on dans le cas où il ne le fait pas demander l’annulation de ladite AG ? »
Le syndic de copropriété est effectivement tenu de convoquer une assemblée générale dans les six mois qui suivent la clôture des comptes pour voter un budget prévisionnel, conformément à l’article 14-1 de la loi de 1965 (L. 1965-557) et de l’article 7 du décret du 17 mars 1967 (D. 1967-223) qui impose qu’il y ait au moins une fois par an, une assemblée générale.
En cas de non-respect de cette obligation, la jurisprudence n’impose pas la nullité de l’Assemblée Générale. La seule possibilité où des copropriétaires pourraient engager la responsabilité du syndic le serait pour préjudice subi (par exemple, un copropriétaire bailleur qui ne pourrait pas régulariser les charges auprès de son locataire en raison de la présentation tardive des comptes pourrait demander réparation du préjudice). Mais le jeu en vaut-il la chandelle ?
Néanmoins, il est important de vérifier dans le ou les procès-verbaux des années précédentes, quelle est la date de fin de mandat du Syndic.
En effet, elle se situe en général dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice.
Dans ce cas le Syndic, s’il convoque l’AG dans les 21 jours précédents sa fin de mandat est dans son droit, mais il ne pourra y assister en tant que Syndic puisque son mandat sera échu.