Le Conseil Syndical
Il ne possède pas de personnalité juridique.
En revanche et comme nous l’indiquons très fréquemment : celle d’un conseiller syndical peut être engagée à titre personnel puisque les membres du conseil syndical sont responsables en cas de négligence ou de faute dans l’exercice de leurs missions.
Le Conseiller Syndical :
Son mandat :
– Il est élu par l’Assemblée Générale à l’article 25 ( majorité de tous les copropriétaires )
– Il dispose d’un mandat transmis par le Syndicat des Copropriétaires, tel que l’indique le 3ème alinéa de l’article 22 du Décret 67-223 du 10 mars 1967 : » Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables. »
– Ce mandat s’exerce selon les règles du code civil dans ses articles 1991 à 1997
Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion :
1° quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un ;
2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée.
Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n’y a de solidarité entre eux qu’autant qu’elle est exprimée.
Le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire à compter du jour qu’il est mis en demeure.
Article 1997
Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n’est tenu d’aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s’il ne s’y est personnellement soumis.e CS n’est tenu qu’à une seule obligation légale : rendre compte de sa mission tous les ans en AG lors de son rapport moral.
Les Membres du Conseil Syndical
Comme précisé ci-dessus, chacun des membres du conseil syndical peut voir sa responsabilité personnelle engagée dans l’exécution de sa mission, par exemple pour :
– défaut de contrôle de la gestion du syndic,
– dépenses illégales,
– entente frauduleuse avec le syndic ou un artisan.
Il est donc recommandé à chacun des membres d’être couvert par une assurance responsabilité civile :
– dans le cadre de l’assurance multirisques du Syndicat des Copropriétaires ( article 21-4 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965 )
– incluse pour les adhérents collectifs de nos Associations
La responsabilité de chaque conseiller peut être recherchée en cas de faute civile, pénale, si la faute commise cause un préjudice à la copropriété ou aux tiers. Cependant, elle ne peut pas être recherchée pour manquement à un quelconque devoir de conseil vis-à-vis du syndicat (CA de Paris 23e A du 4.10.00, n° 1999/16071) puisque, à titre d’exemple, ce n’est pas à un membre de prévenir qu’une résolution approuvée est contraire au règlement de copropriété mais au syndic. De plus, les tribunaux se montrent plutôt cléments à son égard en raison du caractère bénévole de sa fonction (art. 1992 du Code civil).