Ce cas très classique nous est souvent soumis, posant ainsi deux questions :
– L’une sur la sa possible tenue,
– L’autre sur la validité de cette assemblée générale.
Pour que la convocation d’une Assemblée Générale soit valable, il faut que le syndic soit encore en fonction au moment de l’envoi (notification) de la convocation. [1]
Par contre, le syndic ne peut pas tenir le rôle que lui dévolue le décret du 17 mars 1967 (article 15 : « Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale. »). Mais comme le précise le même texte, il peut être tenu par un copropriétaire (ou son mandataire) élu lors de la tenue de cette Assemblée Générale.
Si, le syndic tenait le rôle de secrétaire alors qu’il n’a aucun pouvoir, l’Assemblée Générale pourrait être entachée de nullité puisque l’on considère en l’occurrence, que la tenue aurait été faite en l’absence de secrétaire [2].
Conséquemment, l’Assemblée Générale peut non seulement se tenir, mais est valable, puisque celle-ci se déroule sous la présidence d’un copropriétaire élu dirigeant ladite Assemblée Générale, avec un secrétaire élu, et à partir d’un ordre du jour défini par une convocation valide.
Références
[1] Cass. 3ème ch. civ, 26 mars 1997
[2] Cass. 3ème ch. civ, 2 novembre 2002