Une irrégularité constatée dans le PV d’AG n’emporte pas nécessairement annulation de la dite AG

Cass. 3e civ., 28 janv. 2021, n° 19-17.906



Faits et procédure :

Madame A. propriétaire d’un lot dans une résidence soumise au statut de la copropriété a assigné le syndicat des copropriétaires de cette résidence (le syndicat) en annulation des assemblées générales (AG) de copropriétaires des 27 juillet 2013 et 26 juin 2014.

Madame A. fonde ses prétentions sur l’absence, sur la feuille de présence, de la mention du nombre de voix attribuées à chaque propriétaire. L’annulation de l’AG de juillet 2013 entrainera ipso facto l’annulation de l’AG de 2014 puisque le syndic, désigné au cours de l’AG de 2013, se retrouverait dès lors et rétroactivement sans mandat et n’aurait pu convoquer valablement l’AG suivante.

Les prétentions portées par Mme A. trouvent une issue favorable devant la Cour d’Appel d’Agen (20 mai 2019) qui retient notamment « que la feuille de présence n’indique pas le nombre de voix attribuées à chaque propriétaire proportionnellement à sa participation dans les parties communes spéciales».

Le syndicat des copropriétaires se pourvoit alors en cassation



Le problème de droit :

L’absence, sur la feuille de présence, de la mention du nombre de voix attribuées à chaque propriétaire, est-elle susceptible d’entrainer l’annulation de l’AG .



La réponse du Juge :

Le juge de la Haute Cour reprend les arguments de la Cour d’Appel mais relève en outre dans l’argumentaire que le juge du fond s’il a relevé certains manquements dans la feuille de présence a néanmoins constaté « que s’agissant des votes sur les parties communes spéciales, ils sont repris et indiqués dans le procès-verbal d’assemblée, notamment en cas d’opposition d’un copropriétaire au vote d’une résolution ». Dès lors la Cour en déduit que le juge d’appel « n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la feuille de présence, complétée par les mentions du procès-verbal, permettait d’identifier, y compris pour les parties communes spéciales, les copropriétaires présents et le résultat de leur vote, violant ainsi les articles 22 et 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l’article 14 du décret du n° 67-223 du 17 mars 1967 dans leur version applicable à la cause. »

La Haute Cour casse donc la décision de la Cour d’Appel

Conclusion :

Certaines lacunes dans la feuille de présence d’une AG ne peuvent entrainer ipso facto l’annulation de celle-ci lorsque le Procès Verbal comporte lui toutes les indications indispensables à sa régularité (notamment la désignation des différentes catégories de votants ainsi que le nombre de voix attribué à chacun) et permet de combler les lacunes formelles que pourrait comporter la feuille de présence.