ASSIGNATION
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
L’AN DEUX MILLE […]
ET LE
À LA DEMANDE DE :
[Si personne physique]
Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], à [ville de naissance], de nationalité [pays], de profession [profession], demeurant à [adresse]
[Si personne morale]
La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
Ayant pour avocat :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
Au cabinet duquel il est fait élection de domicile et qui se constitue sur la présente assignation et ses suites
J’AI HUISSIER SOUSSIGNÉ :
DONNÉ ASSIGNATION À :
[Si personne physique]
Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], à [ville de naissance], de nationalité [pays], de profession [profession], demeurant à [adresse]
Où étant et parlant à :
[Si personne morale]
La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège
Où étant et parlant à :
D’AVOIR À COMPARAÎTRE :
Le [date] à [heures]
Par-devant le Tribunal judiciaire de [ville], [chambre], siégeant en la salle ordinaire de ses audiences au Palais de justice de [ville], sis [adresse]
ET L’INFORME :
Qu’un procès lui est intenté pour les raisons exposées ci-après.
Que, en application des articles 753 et 762 du Code de procédure civile il est tenu :
èSoit de se présenter à cette audience, seul ou assisté de l’une des personnes suivantes :
– Un avocat
– Le conjoint ;
– Le concubin ;
– La personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ;
– Un parent ou allié en ligne directe ;
– Un parent ou allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
– Une personne exclusivement attachée à son service personnel ou à son entreprise.
èSoit de se faire représenter par un avocat, ou par l’une des autres personnes ci-dessus énumérées, à condition qu’elle soit munie d’un pouvoir écrit et établi spécialement pour ce procès.
Que l’État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Qu’à défaut de comparaître à cette audience ou à toute autre à laquelle l’examen de cette affaire serait renvoyé, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
TRÈS IMPORTANT
Il est, par ailleurs, indiqué au défendeur les dispositions du Code de procédure civile suivantes :
Article 481-1
A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Article 832
Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Il est encore rappelé la disposition du Code civil suivante :
Article 1343-5
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
[Si demande en justice visant, en matière immobilière, à remettre en cause des droits soumis à publicité foncière]
Lorsque la demande en justice doit faire l’objet d’une publication, l’article 54, 4° du Code de procédure civile, exige que soient reproduites les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier qui figurent à l’article 76 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955.
Dans un arrêt du 7 novembre 2012, la Cour de cassation est venue préciser que « le défaut de publication d’une demande tendant à l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité constitue une fin de non-recevoir et non un vice de forme en affectant la validité » (Cass. 1ère civ. 7 nov. 2012, n°11-22.275).
Il est enfin indiqué, en application des articles 56 et 753 du Code de procédure civile :
Que, le demandeur [consent/ ne consent pas] à ce que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Que les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont visées et jointes en fin d’acte selon bordereau.
I) RAPPEL DES FAITS
– Exposer les faits de façon synthétique et objective, tel qu’ils pourraient être énoncés dans le jugement à intervenir
– Chaque élément de fait doit, en toute rigueur, être justifié au moyen d’une pièce visée dans le bordereau joint en annexe, numérotée et communiquée à la partie adverse et au juge
II) DILIGENCES ENTREPRISES EN VUE D’UNE RESOLUTION AMIABLE DU LITIGE
Selon l’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile :
« A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3- 4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. »
En application de ce texte, deux situations sont possibles (cas de dispense ou cas échec de la conciliation) donc il faudra mentionner :
CAS 1 :
Compte tenu de son objet, la présente demande n’est pas soumise à l’obligation de procéder à une d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative pour les raisons suivantes :
– L’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
– L’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
– L’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, tenant :
– soit à l’urgence manifeste suivante…..,
– soit aux circonstances suivantes [les décrire ] de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement,
– soit l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
– Le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
– Le litige est relatif à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation. 6
OU
CAS 2 :
Il a été procédé à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative qui a échoué totalement/ partiellement ainsi que cela résulte du constat de non-conciliation établi le X par X.
Selon l’article 826 du code de procédure civile :
« En cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l’article 818. »
III) DISCUSSION
Il s’agit ici d’exposer les prétentions formulées auprès de la Juridiction saisie en développant une argumentation juridique articulée autour de moyens en fait et en droit.
Les prétentions formulées par le demandeur doivent être présentées au moyen d’un plan, lequel vise à faciliter la lecture de l’acte par le juge.
Il conviendra de présenter les prétentions selon une logique chronologique, en les ordonnant, par exemple, de la plus pertinente à celle qui a le moins de chance d’être retenue par le Juge, en terminant par celles relatives à l’exécution provisoire (si justifiée), aux frais irrépétibles et aux dépens
I. Sur la demande A
II. Sur la demande B
III. Sur la demande C
[…]
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [nom du demandeur] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, il est parfaitement fondé à solliciter la condamnation de [nom du défendeur] le paiement de la somme de [montant] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
V. Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu de solliciter le bénéfice de l’exécution provisoire qui, en application de l’article 514 du CPC, est désormais de droit pour les décisions de première instance. 7
Vu les articles […]
Vu les pièces versées au débat
Plaise au Tribunal judiciaire de :
Déclarer la demande de [nom du demandeur] recevable et bien fondée,
En conséquence,
– CONDAMNER, ORDONNER […] et ce sous astreinte de X € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de X jours suivants la signification de la décision à intervenir
– DIRE qu’il n’y a pas lieur à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
– CONDAMNER [nom de l’adversaire] au paiement de la somme de [montant] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
SOUS TOUTES RÉSERVES,
DONT ACTE
Bordereau récapitulatif des pièces visées au soutien de la présente assignation :
1.
2.
3.