Archives mensuelles : octobre 2023

Changement d’usage d’un lot : que doit faire le locataire ?

⚖️ Cass. Civ. 3, 15 fév. 2023, n°22-10187

Faits et procédures :

La société JLP Fidji, propriétaire d’un local à usage d’habitation situé à Paris, le loue à une autre société « Habitat parisien » qui organise sur cet appartement des locations saisonnières régulières et de courte durée pour une clientèle de passage.

La ville de Paris a assigné les deux sociétés devant le président du Tribunal de grande instance (TGI) , sur le fondement des articles L. 631-7 et L 651-2 du code de la construction et de l’habitation. Elle souhaite les voir condamner au paiement d’une amende civile  pour avoir changé l’usage du local sus évoqué en le louant régulièrement à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.

Le TGI statuant en la forme des référés condamne la société « Habitat parisien » au paiement d’une amende civile de 50 000 euros pour avoir enfreint les dispositions des deux articles pré cités (absence de demande d’autorisation du changement d’usage aux services de l’urbanisme et paiement d’une amende sanctionnant la violation de cette obligation).

La Cour d’appel saisie par ladite société confirme la décision du Tribunal.

La société « Habitat parisien « se pourvoit alors en cassation au motif

  • que le contrat de bail souscrit entre la société JLP Fidji et la société « habitat parisien » prévoyait que le locataire puisse sous-louer voire prêter ce logement de manière temporaire à une clientèle de passage
  • qu’il appartient au bailleur et non au locataire de déclarer aux services de l’urbanisme le changement d’usage
  • que dès lors la société « Habitat Parisien » doit être exonérée du paiement de l’amende qui doit incomber exclusivement à la société bailleresse.

Le problème de droit :

A qui, du bailleur ou du preneur appartient l’obligation de solliciter auprès des services municipaux de l’urbanisme l’autorisation de changer l’usage d’un local ?

Qui du bailleur ou de preneur doit acquitter l’amende civile sanctionnant la violation de cette obligation ?

La réponse du juge :

La Haute Cour rappelle

  • qu’au terme de l’art. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans certaines communes le changement d’usage de locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable. C’est le cas pour la ville de Paris.
  • qu’aux termes de l’al. 6 du même article le fait de louer un local meublé destiné а l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens de cet article
  • que toute personne qui ne respecte pas les dispositions de l’art. 631-7 encourt une amende civile
  • que le locataire qui sous-loue un local meublé destiné à l’habitation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-7 précité est passible d’une condamnation au paiement d’une telle amende
  • qu’il appartenait à la société «Habitat parisien» de s’assurer de l’obtention de l’autorisation du changement d’usage par la société JLP Fidji
  • que la souscription d’un avenant au contrat de bail garantissant à la société locataire la licéité de la location meublée de courte durée, ne pouvait exonérer la société Habitat Parisien de sa responsabilité

Dès lors, la Cour de Cassation confirme l’analyse de la Cour d’appel selon laquelle il appartenait au locataire de s’assurer de l’autorisation du changement d’usage. L’attestation sur l’honneur du propriétaire-bailleur de la « licéité de la location meublée de courtes durées » était donc inefficace en l’espèce pour exonérer le locataire de sa responsabilité, d’autant plus qu’il était un professionnel de la location de courte durée…

Défauts d’entretien de l’immeuble et paiement des charges

⚖️  Cour de cassation, 3eme Civ., 26 mai 2016, n°15-17378

Faits et Procédure :

Dans cette affaire, dans un immeuble très dégradé le syndicat des copropriétaires a été placé sous administration judiciaire suite à d’importantes difficultés d’ordre financier ; l’immeuble fait l’objet d’un projet de rénovation pour réhabilitation.

La SCI SAGA, propriétaire de commerces se situant au RDC de l’immeuble,  compte parmi les copropriétaires.  Débitrice (refus du paiement des charges qui lui incombent) , elle se voit assignée par le syndicat.

En premier ressort, le jugement donne gain de cause au syndicat. La SCI a alors interjeté appel de la décision et demandé en outre à être indemnisée en raison du préjudice qu’elle subit du fait de l’état de l’immeuble. Par un arrêt rendu le 18 février 2015, la cour d’appel de Paris, a condamné la SCi au paiement des charges dont elle est redevable et l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

Insatisfaite de cette issue, la SCI s’est pourvue en cassation. En effet, elle confirme ses prétentions initiales : elle est victime d’un préjudice engendré par l’absence d’entretien de l’immeuble par le syndicat et considère en conséquence qu’elle  n’est pas contrainte de régler ses charges.

La question de droit :

Dans une copropriété, l’absence d’entretien des parties communes est-il un motif exonérant le copropriétaire de l’obligation du paiement de ses charges ?

La réponse du juge :

A cette question, la Cour de cassation a tranché par la négative dans un arrêt rendu le 26 mai 2016 par sa 3eme chambre et rejette le pourvoi au motif que le défaut d’entretien ou la responsabilité du syndic ne sont pas constitutif d’une exonération à l’obligation du paiement des charges. La Haute Cour reprend le fondement  de l’argumentaire développé par les juges lors des instances précédentes  à savoir l’obligation de chaque copropriétaire posée par  l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. »

La haute juridiction ajoute que le défaut d’entretien ne peut en l’espèce être avancé par la SCI en raison de l’adoption en AG d’importants travaux de rénovation. Le prétexte du défaut d’entretien est considéré comme inopérant puisque la SCI, en ne réglant pas ses charges, contribue à une absence de trésorerie ne permettant pas d’exécuter les travaux nécessaires à la réhabilitation du bâtiment. En agissant de la sorte, la SCI a causé un préjudice au syndicat dont elle ne peut se prévaloir.

Conclusion de l’ARC :

A la lumière de cet arrêt, il apparaît que le défaut d’entretien d’une copropriété ou la responsabilité du syndic ne sont  pas des  arguments permettant aux copropriétaires de s’exonérer du paiement de leurs charges. Ainsi, si d’aventure l’idée de retenir vos charges vous effleure l’esprit, sachez que vous risquez davantage d’empirer la situation de votre copropriété et que vous vous exposez à une procédure en recouvrement des impayés.

Cadre des DPE Individuel (logement) et collectif (Bâtiment)

Délai de prescription applicable aux actions en matière de copropriété

La prescription est un délai qui éteint la possibilité, pour une personne, d’exercer un droit. Ce délai de droit commun, défini par l’article 2224 du Code civil, est de cinq ans.

La Loi ELAN, entrée en vigueur en date du 25 novembre 2018, a ramené le délai de prescription applicable aux actions en matière de copropriété de dix à cinq ans.

Ce délai de 5 ans est en effet désormais le délai de prescription de droit commun en matière civile (article 2224 du code civil) depuis la Loi du 17 juin 2008 ayant réformé le régime des prescription.

La mise en œuvre de ce nouveau délai a ouvert une période de transition, conformément à l’article 2222 du Code civil, pendant laquelle le délai de prescription est resté à 10 ans.

Avant la loi ELAN, au 24 novembre 2018, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixait ainsi les délais de prescription :

  • le délai de prescription de 10 ans concernait les actions personnelles  qui sont :
    • Les actions en recouvrement de charges
    • Les actions visant l’application des décisions d’assemblées ou du règlement de copropriété
    • Les actions visant à réparer les dommages faits aux parties communes et/ou privatives 
    • Les actions visant à mettre un terme aux abus de jouissance de parties communes ou privatives
    • Les actions visant la suppression de travaux non autorisés (…)

Nota : ne sont pas concernées par cette prescription nouvelle les actions dites réelles c’est à dire tendant à faire reconnaitre ou protéger un droit de propriété comme celles visant à mettre un terme à une appropriation de parties communes ou à des constructions sur les dites parties communes, ou encore le contenu des appels de fonds qui restent soumises au délai trentenaire.

  • le procès-verbal d’assemblée générale devait être notifié dans un délai de 2 mois à compter de la tenue de l’assemblée générale

Avec la loi ELAN du 23 novembre 2018 Qui a mis en place une réforme importante.

  • En outre, la notification du procès-verbal d’assemblée générale doit dorénavant être réalisée par le syndic dans un délai d’1 mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.

Nota : Le non-respect de ce délai n’est toujours pas assorti d’une quelconque sanction.

Ces dispositions étant d’application immédiates, le délai de prescription passe donc à 5 années pour les dettes et actions personnelles nées au 25 novembre 2018. De ce fait, l’application de ces textes oblige à recherche la date de départ du délai de prescription de l’action :

  • La date de départ du délai de prescription est survenue après le 25 novembre 2018 (date du lendemain de la publication de la loi ELAN au Journal Officiel) : le délai de prescription est alors de cinq ans à compter de cette date.
  • La date de départ du délai de prescription est survenue avant le 25 novembre 2018 et dans ce deuxième cas :
    • Les prescriptions auxquelles il reste moins de 5 ans à courir se prescrivent à la date prévue avant l’entrée en vigueur de la loi ;
    • Les prescriptions auxquelles il reste plus de 5 ans à courir se prescrivent à l’issue d’un nouveau délai de 5 ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la loi soit le 25 novembre 2018.

Le Diagnostic de Performance Energétique Individuel

A QUOI SERT LE DPE INDIVIDUEL

– Le DPE sert principalement à évaluer la quantité d’énergie et de gaz à effet de serre d’un logement (ou bâtiment).

– Le DPE doit être effectué à l’initiative du propriétaire du logement qui loue son logement (le bailleur).

– Le bailleur doit faire réaliser ce diagnostic par un professionnel certifié.

– Le bailleur doit intégrer le DPE au dossier de diagnostic technique (DDT) et le remettre au futur locataire.

– La responsabilité du bailleur peut être engagée s’il ne transmet pas volontairement le DPE au futur locataire. Ce dernier peut faire un recours auprès du tribunal  pour demander des dommages et intérêts : Somme d’argent destinée à réparer le préjudice subi

 

 QUELS SONT LES LOGEMENTS CONCERNES PAR LE DPE

– Le DPE doit être réalisé dans tous les logements, sauf ceux destinés à être occupés moins de 4 mois par an.

QUI DOIT REALISER LE DPE

– Le DPE doit être réalisé par un diagnostiqueur certifié.

– Pour trouver un diagnostiqueur certifié, il est possible de consulter un annuaire :

Trouver un diagnostiqueur immobilier certifié

– Pour réaliser le DPE, le diagnostiqueur doit respecter une méthode spécifique.

Le bailleur qui fait appel à un diagnostiqueur non certifié peut se voir infliger une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive). De même, le diagnostiqueur peut se voir infliger une amende de 1 500 € s’il exerce sans certification (3 000 € en cas de récidive).

– Le diagnostiqueur doit transmettre les résultats du DPE à l’Agence de la transition écologique (Ademe) :

– Le diagnostiqueur peut se voir infliger une amende de 1 500 € s’il ne transmet pas ces résultats à l’Ademe.

– L’Ademe délivre ensuite un numéro d’identification au diagnostiqueur qui sera inscrit sur le DPE. Sans ce numéro, le DPE n’est pas valable.

– Le diagnostiqueur doit transmettre ce numéro au bailleur.

QUE DOIT CONTENIR LE DPE

Le DPE doit contenir au minimum les informations suivantes :

  • Caractéristiques pertinentes du logement (ou d’une partie de celui-ci) et descriptif de ses équipements de chauffage, production d’eau chaude sanitaire, refroidissement, ventilation et, dans certains types de bâtiments, éclairage intégré des locaux. Chaque catégorie d’équipements doit indiquer les conditions d’utilisation et de gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques.
  • Indication de la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée pour chaque catégorie d’équipements selon une méthode de calcul conventionnel et évaluation de ces dépenses annuelles de consommation
  • Évaluation de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre (GES) liée à la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée
  • Information sur les énergies d’origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure et utilisées dans le logement (ou d’une partie de celui-ci)
  • Classement du logement (ou d’une partie de celui-ci) en application d’une échelle de référence (étiquette Énergie) prenant en compte la zone climatique et l’altitude, réalisé en fonction de la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée rapportée à la surface du logement : Surface au sol déduction faite des murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Certains espaces sont exclus : combles non aménagés, caves, sous-sol, remise, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs, vérandas, locaux communs, dépendances, espaces dont la hauteur est inférieure à 1,80 mètre. (ou d’une partie de celui-ci) pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation
  • Classement du logement (ou d’une partie de celui-ci) en application d’une échelle de référence (étiquette Climat) prenant en compte la zone climatique et l’altitude, réalisé en fonction de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre rapportée à la surface du logement (ou d’une partie de celui-ci) pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation
  • Recommandations visant à améliorer la performance énergétique (par exemple, isolation des fenêtres) du logement accompagnée d’une évaluation de leur coût et efficacité. Ces recommandations ne doivent pas avoir pour effet d’augmenter la quantité d’émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée du logement
  • Dernier rapport du contrôle périodique de la chaudière ou attestation d’entretien annuel
  • Éléments d’appréciation sur la capacité du logement (ou une partie de celui-ci) à assurer un confort thermique en période estivale

Le DPE doit mentionner que le diagnostiqueur dispose des compétences requises pour réaliser le diagnostic.

À savoir  

– les recommandations ont uniquement une valeur indicative. Il s’agit de conseils de bon usage du logement et de ses équipements.

– Il est possible de consulter le détail des mentions devant figurer sur le DPE.

– Le diagnostiqueur engage sa responsabilité en cas de DPE erroné, sauf si l’erreur vient du fait que le bailleur lui a volontairement communiqué de fausses informations concernant le logement ou ses équipements. Le locataire peut faire un recours auprès du tribunal pour demander des dommages et intérêts : Somme d’argent destinée à réparer le préjudice subi voire l’annulation du bail.

 

QUELLE EST LA DUREE DE VALIDITE DU DPE

– La durée de validité du DPE est de 10 ans.

– Toutefois, les DPE réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 étaient valables jusqu’au 31 décembre 2022.

– Ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valables jusqu’au 31 décembre 2024.

 

QUE DOIVENT CONTENIR LES ANNONCES IMMOBILIERES

Annonce dans la presse écrite

– L’annonce de location doit mentionner les lettres correspondant aux échelles de référence des classements énergétique et climatique (de A- Extrêmement performant- à G- Extrêmement peu performant). Ces mentions, respectivement précédées de mots  classe énergie  et classe climat doivent être en majuscules et d’une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l’annonce.

– L’annonce doit comporter la mention  logement à consommation énergétique excessive si le logement est classé F ou G.

– L’annonce doit également indiquer le montant des dépenses énergétiques théoriques annuelles du logement. Cette indication doit être d’une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l’annonce. Elle doit être précédée de la mention Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard et préciser l’année de référence des prix de l’énergie utilisés pour établir cette estimation.

– Si l’annonce comporte de fausses informations, le locataire peut faire un recours auprès du tribunal pour demander des dommages et intérêts voire l’annulation du bail.

– Le bailleur professionnel peut se voir infliger une amende d’un montant maximal de 3 000 € s’il est une personne physique ou 15 000 € s’il est une personne morale.

– Lorsque le bailleur est un non-professionnel, il peut se voir infliger une amende d’un montant maximal de 3 000 €.

Annonce affichée dans les locaux des professionnels de l’immobilier ou publiée sur internet

– L’annonce de location doit mentionner de façon lisible et en couleur les classements énergétique et climatique du bien sur les échelles de référence (de A- Extrêmement performant- à G- Extrêmement peu performant).

– L’annonce doit comporter la mention  logement à consommation énergétique excessive si le logement est classé F ou G.

– L’annonce doit également indiquer le montant des dépenses énergétiques théoriques annuelles du logement. Cette indication doit être d’une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l’annonce. Elle doit être précédée de la mention Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard et préciser l’année de référence des prix de l’énergie utilisés pour établir cette estimation.

– Si l’annonce comporte de fausses informations, le locataire peut faire un recours auprès du tribunal pour demander des dommages et intérêts voire l’annulation du bail.

– Le bailleur professionnel peut se voir infliger une amende d’un montant maximal de 3 000 € s’il est une personne physique ou 15 000 € s’il est une personne morale.

– Lorsque le bailleur est un non-professionnel, il peut se voir infliger une amende d’un montant maximal de 3 000 €.

Cet article est extrait du site  » Service-Public.fr »