Archives mensuelles : janvier 2021

les informations qui doivent figurer sur le formulaire de vote par correspondance

L’article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965 modifié par l’ordonnance du 30 octobre 2019 a introduit la possibilité de voter par correspondance. Ce formulaire a été défini par l’arrêté du 2 juillet 2020.

Bien que sa conception ait duré plusieurs mois, nécessitant différentes réunions au sein du CNTGI (Conseil National de la Transaction de la Gestion Immobilière), on constate qu’il reste encore de nombreuses difficultés pour exploiter ce document, entrainant un manque d’intelligibilité pour le compléter.

Le principe est dicté par l’arrêté du 2 juillet 2020, en indiquant dans son article premier que le formulaire « peut être adapté et complété sans qu’aucune des mentions du modèle ne puisse être supprimée ».

Un concept à lui tout seul, qu’il faut déjà comprendre d’autant plus que les syndics ont déjà défini leur propre « religion ».

Indiquons les éléments qui doivent être impérativement complétés, sans possibilité d’aménagement.

I. Les éléments obligatoires à renseigner

Plusieurs éléments doivent impérativement être complétés par le syndic sur le formulaire de vote envoyé aux copropriétaires.

Il y a bien entendu les données de base, telles que la date, l’adresse et l’heure à laquelle se tient l’assemblée générale.

Ces informations sont importantes, même dans le cas où l’assemblée générale se tient uniquement par correspondance (mesure exceptionnelle prévue par l’ordonnance du 20 mai 2020 et ce jusqu’au 1er avril 2021).

En effet, c’est à partir de la date arrêtée pour l’assemblée générale que se calcule le délai  des trois jours francs à partir desquels le syndic ne peut plus prendre en compte le formulaire de vote.

D’ailleurs, sur celui-ci il doit indiquer de manière claire la date limite de réception afin d’éviter toute ambiguïté sur le décompte des jours francs.

Enfin sur ce document doit figurer le nom de la personne organisatrice de l’assemblée générale qui doit recevoir les formulaires, ainsi que son adresse postale et son adresse électronique.

Il est intéressant de relever que sur ce formulaire est prévu différentes hypothèses, impliquant qu’en fonction des cas il peut être réceptionné par le syndic, président du conseil syndical, copropriétaire habilité judiciairement…

II. Les éléments qui peuvent être adaptés

Il faut le reconnaitre, les champs figurant sur le formulaire posent problème.

Les pouvoirs publics ont prévu deux colonnes spécifiques qui doivent être remplies par l’organisateur de l’assemblée générale qui est d’une part « L’IDENTIFICATION DE L’OBJET », et d’autre part « LA QUESTION » qui doit ensuite permettre aux copropriétaires de se prononcer soit « pour », « contre » ou « abstention ».

Nombreux s’interrogent sur l’objet de ces deux colonnes.

Pour comprendre la logique des pouvoirs publics, il faut partir du postulat  qu’un thème peut prévoir plusieurs questions et qu’une question peut prévoir plusieurs propositions de résolution.

Prenons un exemple, le vote de la réalisation des travaux implique de se prononcer sur le choix de l’entreprise, les honoraires du syndic, et peut-être même la souscription d’une assurance dommages ouvrage.

Pour faire face à ces votes, les pouvoirs publics ont souhaité que dans un premier temps soit identifié l’objet de la thématique, puis les différentes questions afférentes à traiter.

Si on reprend l’exemple précédent, on peut supposer que sur la colonne identification de l’objet est indiqué : « travaux de ravalement », puis dans les différentes questions distinctes qui traitent du « choix de la société » puis des « honoraires du syndic » et une autre question sur la souscription d’une assurance dommages ouvrage.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où dans l’ordre du jour sont présentées plusieurs propositions de contrat, par exemple en matière de mise en concurrence des contrats de syndic.

Sur l’identification de l’objet on retrouvera le libellé de la question : nomination du syndic, puis dans les questions figureront les différentes propositions de contrat.

Bien que ce formulaire soit réglementé, de nombreux syndics s’y affranchissent afin d’éviter de se retrouver avec un document « usine à gaz » qui serait en définitive inexploitable pour le syndic et incompréhensible pour les copropriétaires.

Ceci étant dit, les formulaires tels que conçus par les syndics posent souvent des problèmes de compréhension, entrainant les mêmes effets, voire plus pervers.

À suivre donc de très près.

Les emprunts collectifs en copropriété

L’état s’est désormais résolument engagé sur les problématiques de réhabilitation de l’habitat ancien et de rénovation énergétique avec la création de différentes primes et subventions (voir notre article « MaprimeRénov’») pour encourager et soutenir ces travaux. Toutefois, qu’il s’agisse de réhabilitation ou de rénovation énergétique, les travaux sont souvent très importants et exigent  des investissements considérables. Les subventions et les primes quelles qu’elles soient ne couvrent jamais intégralement les frais en question d’où la nécessité de s’interroger sur la possibilité offerte aux copropriétés de contracter un emprunt. La  loi 10 juillet 1965, art. 26-4 à 26-8 règlemente la question des emprunts collectifs en copropriété. 

Les caractéristiques de l’emprunt collectif en copropriété :

L’emprunt est collectif ce qui signifie qu’il est souscrit  au nom du syndicat des copropriétaires. Il est contracté  par le syndic mandataire du syndicat.

Toutefois l’emprunt ne concerne pas obligatoirement tous les copropriétaires. Seuls certains d’entr’eux peuvent décider d’y recourir.

Les travaux concernés :

Les travaux éligibles à la souscription d’un emprunt collectif sont les suivants :

  • Les travaux concernant les parties communes
  • Les travaux concernant les parties privatives réalisés dans l’intérêt collectif (par exemple le remplacement des menuiseries pour réaliser des économies d’énergie…).
  • L’acquisition de biens conforme à l’objet du syndicat
  • Le préfinancement de subventions ou de primes publiques. En effet les sommes allouées dans le cadre de ces subventions et primes ne sont débloquées au profit de la copropriété que sur présentation des factures acquittées. L’emprunt fait à ce titre permettra d’acquitter les factures au fur et à mesure de la réalisation des travaux  dans l’attente du versement de la subvention. Celle-ci lorsqu’elle adviendra permettra de rembourser l’emprunt.

La procédure à suivre :

  • L’emprunt étant collectif la décision d’y recourir relève d’une décision collective, c’est dire que cette décision doit être prise lors d’une Assemblée Générale (AG).
  • Le projet de prêt doit être joint à la convocation de l’AG au cours de laquelle seront également votés les travaux à entreprendre. Les  conditions générales et particulières du projet de contrat de prêt doivent être jointes à l’ordre du jour de cette AG ainsi que que l’engagement de caution dans les cas où il est obligatoire (cf. infra)
  • Les copropriétaires qui souhaitent bénéficier de l’emprunt devront, dans les 2 mois qui suivent la notification du procès-verbal de l’AG, notifier leur décision au syndic par tous moyens et préciser le montant qu’ils envisagent de solliciter dans la limite de leur quote-part des dépenses.

Les majorités requises :

Qu’il soit sollicité

  • au bénéfice du syndicat des copropriétaires pour préfinancer les subventions qui lui ont été accordées,
  • ou simplement au bénéfice de quelques uns des copropriétaires qui en ont fait la demande

l’emprunt est voté à la même majorité que les travaux considérés

Dans tous les autres cas non prévus par la loi, la décision de recourir à un emprunt collectif doit faire l’objet d’un vote à l’unanimité des copropriétaires

La souscription de l’emprunt et les garanties :

La signature du prêt est faite par le syndic au nom du syndicat. Elle intervient après l’écoulement du délai de recours de 2 mois à partir de la notification aux copropriétaires du procès-verbal de l’AG

Le contrat de prêt doit être en tous points conforme au projet tel que présenté à l’AG.

Dans l’hypothèse où l’emprunt est souscrit pour la réalisation de travaux ou pour l’acquisition de biens conforme à l’objet de la copropriété, le syndicat des copropriétaires doit être obligatoirement garanti par une caution solidaire, c’est à dire par un tiers  (entreprise d’assurance  spécialement agréée, établissement de crédit, société de financement, Trésor Public, Banque de France, Caisse des Dépôts et consignations, La Poste ) qui s’engage par acte écrit pour prévenir les impayés de remboursement du prêt des copropriétaires.

Remboursement :

Seuls les bénéficiaires du prêt sont tenus de rembourser ce sont soit le syndicat des copropriétaires en son entier (préfinancement de subventions publiques), soit les quelques copropriétaires qui ont souhaité en bénéficier (travaux…)

Le remboursement concerne le montant de la partie de l’emprunt sollicitée, les intérêts et les honoraires.

En cas de défaillance de remboursement de la part d’un copropriétaire le syndic lui adressera une mise en demeure. En cas d’échec de cette mise en demeure, et à l’expiration d’un délai de 30 jours, le syndic peut appeler la caution à rembourser les impayés du copropriétaire concerné.

La caution pourra ensuite se retourner contre le copropriétaire défaillant pour obtenir le remboursement du paiement.

Mutation :

En cas de mutation entre vifs (vente ou donation), les sommes restant dues (prêt, intérêts et honoraires accessoires) par le copropriétaire vendeur, bénéficiaire de l’emprunt sont immédiatement exigibles. L’obligation de remboursement peut cependant être transmise au nouveau copropriétaire si le prêteur et la caution en sont d’accord, à charge pour le notaire qui enregistre la vente d’en informer le syndic.

Individualisation des frais de chauffage

Depuis 2011 le législateur se mobilise sur la question des frais de chauffage en copropriété avec un triple souci :

  • souci d’équité afin d’évaluer les frais de chauffage pour chaque lot et de facturer à chacun ce qu’il  a réellement consommé
  • souci d’économie d’énergie
  • souci de responsabilisation des occupants en leur faisant prendre conscience de la réalité de leur consommation

Pour ce faire, il a multiplié les textes afin d’étendre progressivement l’obligation d’individualisation à la plupart des bâtiments et limiter les exceptions : Ordonnance n° 2011-504 du 5 mai 2011 et arrêté du 27 aout 2012 complétés par la loi n° 2015-992 du 17 aout 2015 puis en 2018 par la loi ELAN qui a étendu le dispositif initial aux frais de refroidissement. Des décrets et arrêtés  sont intervenus plus récemment encore, en 2019 pour compléter  le dispositif (décret n° 2019-496 du 22 mai 2019  et arrêté du 6 septembre 2019 ) enfin en 2020 (décret n° 2020-886 du 21 juillet 2020 pris en application de l’ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet). Cet ensemble de textes permettent de dégager les principes et leurs applications.

La règle  :

Tout immeuble collectif d’habitation ou mixte pourvu

  • soit d’une installation centrale de chauffage
  • soit alimenté par un réseau de chaleur

doit comporter une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif  (art. 241-9 code de l’énergie).

Enfin, s’il y a un local professionnel dans l’immeuble, il doit aussi avoir son propre compteur (ou, sinon, un répartiteur ou une autre méthode).

Les outils permettant de déterminer la consommation des frais de chauffage peuvent être soit des compteurs individuels d’énergie thermique (CIET), soit des répartiteurs de frais de chaleur (RFC), et ce en fonction des caractéristiques techniques de l’installation initiale. Quant à la régulation elle suppose l’installation systématique de robinets thermo-statiques sur tous les radiateurs.

L’ensemble des appareils doivent avoir été installés avant le 25 octobre 2020

Depuis la loi ELAN, cette obligation s’applique également aux immeubles qui ont une installation de centrale de froid ou alimentés par un réseau de froid.

Les exceptions :

Sont dispensés de ces installations :

  • Les immeubles dont les valeurs de consommation de chauffage ou de froid sont inférieures à 80 kWh/m²/an

La consommation de chauffage d’une copropriété se  calcule à partir de la consommation de chaleur moyenne relevée sur les 3 dernières années, divisée par la surface habitable définie à l’article R. * 111-2 du code de la construction et de l’habitation. Les consommations d’eau chaude sanitaire doivent être déduites des consommations de chaleur

  • Les Immeubles dans lesquels, il est techniquement impossible d’installer des RFC. Ces cas on identifiés dans l’arrêté du 6 septembre 2019. Il s’agit des cas dans lesquels
    • l’émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ;
    • l’installation de chauffage est équipée d’émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ;
    • l’installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud non réversibles ;
    • l’installation de chauffage est équipée d’émetteurs fonctionnant à la vapeur ;
    • l’installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.
  •  Les Immeubles pour lesquels il aura été justifié que l’individualisation des frais de chauffage par l’installation de RFC entraîne un coût excessif avec une absence de rentabilité sur 10 ans (mode de calcul précisé dans l’arrêté du 6 septembre 2019). Dans ce cas, le propriétaire de l’immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité technique ou de ce coût excessif.

Les sanctions :

L’autorité administrative peut être amenée à effectuer des contrôles pour s’assurer du respect des obligations légales en la matière. Dans ce cas la copropriété (représentée par son syndic) devra  fournir l’ensemble des documents prouvant le respect de la loi ou les raisons justifiant qu’elle en est dispensée, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la requête.

En cas de manquement à l’obligation d’individualisation, et parce que le syndic, représentant du syndicat est responsable de l’installation, l’autorité administrative met la copropriété en demeure de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine. En l’absence de réponse à la requête initiale dans le délai d’un mois, ou lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusqu’à la mise en conformité, une sanction pécuniaire par immeuble qui ne peut excéder 1 500 € par logement .

La facturation individuelle :

  • Les frais communs de combustibles représentent 30 % de la dépense totale de combustible ou d’énergie de l’immeuble et sont partagés équitablement entre les occupants sur la base des tantièmes affectés à cette clé de répartition.
  • Les frais individuels sont obtenus par différence entre le total des frais de combustible ou d’énergie et les frais communs, puis répartis en fonction des indications fournies par les CET ou RFC
  • Les autres frais communs de chauffage (entretien et maintenance, consommation électrique de l’installation…) sont répartis en fonction des règles applicables dans l’immeuble.

L’individualisation des frais de chauffage ne porte donc de fait que sur 70 % des consommations individuelles

Les nouvelles obligations du syndic :

Elles ont été définies dans le décret du 21 juillet 2020 qui détermine les obligations respectives du syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et du bailleur.

Ainsi :

Dans les copropriétés dotées de dispositifs d’individualisation des frais télé-relevables et dans les immeubles raccordés à un réseau de chaleur ou de froid, le syndic doit indiquer l’état de la consommation aux propriétaires qui devront ensuite en informer leurs locataires.

Ces informations doivent être transmises :

  • tous les 6 mois jusqu’au 31 décembre 2021 ;
  • mensuellement à partir du 1er janvier 2022 ;
  • trimestriellement à la demande du locataire ou du copropriétaire.

En outre, avant la tenue de l’assemblée générale, le syndic est tenu : 

  • de transmettre à chaque copropriétaire, en même temps que la convocation à l’assemblée générale, une note d’information sur la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire de son logement ; 
  • de tenir à la disposition des copropriétaires, entre l’envoi de la convocation et la tenue de l’assemblée générale, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Enfin, tout locataire peut demander à son propriétaire (ou tout copropriétaire à son syndic) de transmettre l’historique de consommation d’énergie du logement à un fournisseur d’énergie.

Enfin le syndic doit afficher dans les parties communes de l’immeuble la moyenne des consommations annuelles de chauffage ou de refroidissement sur les trois dernières années.

Comment procéder à l’individualisation des frais de chauffage :

Bien que l’installation des divers appareils nécessaires à l’individualisation des frais de chauffage soit obligatoire depuis le 25 octobre 2020, les statistiques ont montré que fin décembre 2020, seuls 30% des immeubles concernés en étaient équipés. Dès lors, comment procéder ?

Le syndic de copropriété doit mettre à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question de cette installation accompagnée des devis correspondant aux divers travaux d’individualisation des frais de chauffage ou de froid.

L’installation des équipements doit être votée à la majorité absolue dite majorité de l’article 25. Elle correspond à la majorité des voix de tous les copropriétaires de l’immeuble (présents, représentés et absents).

Si la décision a reçu au moins ⅓ des voix, elle peut faire l’objet d’un second vote à la majorité simple de l’article 24 (majorité des voix des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance).

Le coût des travaux est à la charge des copropriétaires de l’immeuble.

Equipement collectif de chauffage et refroidissement

Equipement obligatoire des immeubles collectifs à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation et répartition des frais de chauffage et de refroidissement
Article R241-6

Au sens et pour l’application de la présente sous-section, un  » immeuble collectif pourvu d’une installation centrale de chauffage ou alimenté par un réseau de chaleur, ou pourvu d’une installation centrale de froid ou alimenté par un réseau de froid  » est un immeuble qui comprend au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés ou refroidis, selon le cas par une même installation et un  » local occupé à titre privatif  » est constitué par la pièce ou l’ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales.

Article R241-7

I.-Tout immeuble collectif à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation pourvu d’une installation centrale de chauffage ou alimenté par un réseau de chaleur est muni de compteurs individuels d’énergie thermique permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d’individualiser les frais de chauffage collectif.

II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables :

1° Aux logements foyers ;

2° Aux immeubles dans lesquels, pour des motifs et dans des cas précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la construction, il est techniquement impossible d’installer des compteurs individuels pour mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif ;

3° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la construction ;

4° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que l’individualisation des frais de chauffage par l’installation de compteurs individuels se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d’énergie susceptibles d’être réalisées. Dans ce cas, le propriétaire de l’immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité technique ou de ce coût excessif. Cette note est jointe aux carnets numériques d’information, de suivi et d’entretien des logements, établis en application de l’article L. 111-10-5 du code de la construction et de l’habitation.

III.-Dans les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II, dans lesquels l’installation de compteurs individuels d’énergie thermique ne serait pas techniquement possible, ou entraînerait des coûts excessifs au regard des économies d’énergie attendues, des répartiteurs de frais de chauffage sont installés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables :

1° Aux immeubles dans lesquels, pour des motifs et dans des cas précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la construction, il est techniquement impossible d’installer des répartiteurs de frais de chauffage pour mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif ;

2° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la construction ;

3° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que l’individualisation des frais de chauffage par l’installation de répartiteurs de frais de chauffage se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d’énergie susceptibles d’être réalisées. Dans ce cas, le propriétaire de l’immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité technique ou de ce coût excessif. Cette note expose, le cas échéant, la méthode alternative employée pour évaluer la quantité de chaleur consommée dans chaque logement. Elle est jointe aux carnets numériques d’information, de suivi et d’entretien des logements, établis en application de l’article L. 111-10-5 du code de la construction et de l’habitation.

IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la construction précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les cas d’impossibilité mentionnés au 2° du II et au 1° du III, le contenu de la note établie, en application des derniers alinéas du II et du III, par le propriétaire ou, le cas échéant, par le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic.

Le même arrêté précise les méthodes alternatives susceptibles d’être employées pour évaluer la quantité de chaleur consommée dans chaque logement, lorsqu’il n’est pas possible techniquement de munir l’immeuble de compteurs individuels ni de répartiteurs de frais de chauffage ou lorsque cela entraînerait un coût excessif au regard des économies attendues.

Article R241-8

I-Tout immeuble collectif à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation pourvu d’une installation centrale de froid ou alimenté par un réseau de froid est muni d’appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d’individualiser les frais de refroidissement collectif.

II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables :

1° Aux logements foyers ;

2° Aux immeubles collectifs dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer le froid consommé par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de réguler le refroidissement fourni par la centrale de froid ou le réseau de froid collectif ;

3° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en froid sont inférieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la construction.

4° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que l’installation d’appareils de mesure permettant d’individualiser les frais de refroidissement collectif se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d’énergie susceptibles d’être réalisées. Dans ce cas, le propriétaire de l’immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité ou de ce coût excessif. Cette note est jointe aux carnets numériques d’information, de suivi et d’entretien des logements, établis en application de l’article L. 111-10-5 du code de la construction et de l’habitation.

III.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la construction précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les cas d’impossibilité mentionnés au 2° du II, et le contenu de la note établie, en application du 4° du II, par le propriétaire ou, le cas échéant, par le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic.

Article R241-9

Avant toute installation des appareils prévus à l’article R. 241-7, les émetteurs de chaleur, quand cela est techniquement possible, sont munis, à la charge du propriétaire, d’organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, notamment de robinets thermostatiques en état de fonctionnement.

Article R241-10

Les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures ou égales à 120 kWh/ m2. an, sont équipés des appareils mentionnés à l’article R. 241-7.

Pour les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures au seuil mentionné au 3° du II de l’article R. 241-7, s’agissant des compteurs individuels d’énergie thermique, ou au seuil mentionné au 2° du III du même article, s’agissant de répartiteurs de frais de chauffage, la mise en service desdits appareils mentionnés à l’article R. 241-7 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020.

La mise en service des appareils mentionnés à l’article R. 241-8 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020.

Article R241-11

Les appareils mentionnés à l’article R. 241-7 et à l’article R. 241-8 sont conformes à la réglementation relative au contrôle des instruments de mesure.

Les relevés des appareils mentionnés aux articles R. 241-7 et R. 241-8 doivent pouvoir être effectués sans qu’il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux privatifs.

Les appareils installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par télé-relève.

A compter du 1er janvier 2027, l’ensemble des appareils sont relevables par télé-relève.

Article R241-12

Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l’article R. 241-7, les frais de chauffage afférents à l’installation commune sont divisés, d’une part, en frais de combustible ou d’énergie et, d’autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l’entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l’utilisation d’énergie électrique (ou éventuellement d’autres formes d’énergie) pour le fonctionnement des appareillages, notamment les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs et les ventilateurs.

Article R241-12-1

Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l’article R. 241-8, les frais de refroidissement afférents à l’installation commune sont divisés, d’une part, en frais de combustible ou d’énergie et, d’autre part, en autres frais de refroidissement tels que les frais relatifs à la conduite et à l’entretien des installations de refroidissement et les autres frais relatifs à l’utilisation d’énergie électrique (ou éventuellement d’autres formes d’énergie) pour le fonctionnement des appareillages.

Article R241-13

Modifié par Décret n°2020-886 du 20 juillet 2020 – art. 2

Les frais de combustible ou d’énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels.

Les frais communs de combustible ou d’énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d’énergie par un coefficient égal à 0,30. Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure tels que ceux visés à l’article R. 241-7 ont déjà été installés, le coefficient choisi entre 0 et 0,50 au moment de l’installation de ces appareils est conservé. Toutefois, l’assemblée générale des copropriétaires ou le gestionnaire d’un immeuble entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30.

Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.

Le total des frais individuels s’obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d’énergie et les frais communs. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l’article R. 241-7, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte.

Les modalités de répartition présentées ci-dessus s’appliquent de la même façon pour les immeubles équipés des appareils prévus à l’article R. 241-8.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la construction précise :

1° Les modalités de répartition des frais de chauffage ou de refroidissement ;

2° Le contenu de la note d’information mentionnée à l’article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et à l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

NOTA :

Conformément à l’article 9 du décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020.

Article R241-14

Les autres frais de chauffage énumérés à l’article R. 241-12 sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.

Il en est de même pour les autres frais de refroidissement mentionnés à l’article R. 241-12-1.

Article R241-14-1

Dans les immeubles munis des appareils prévus aux articles R. 241-7 et R. 241-8, lorsque ceux-ci sont télé-relevables, l’évaluation de la consommation de chaleur et de froid du logement mentionnée au deuxième alinéa de l’article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article 6-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est transmise :

1° Semestriellement jusqu’au 31 décembre 2021. Toutefois, elle est transmise trimestriellement sur demande du locataire dans les immeubles locatifs et, dans les immeubles relevant du statut de la copropriété, sur demande du copropriétaire à son initiative ou à celle de son locataire ou de l’occupant de bonne foi du logement ;

2° Mensuellement à partir du 1er janvier 2022.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la construction précise le contenu et les modalités des informations mentionnées au premier alinéa.

NOTA :

Conformément à l’article 9 du décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020.

Articles extraits du site Legifrance au 07 Août 2020

Mise à jour des statuts des A.S.L

Arrêt n°655 du 24 septembre 2020 (19-14.762) – Cour de cassation – Troisième chambre civile
-ECLI:FR:CCAS:2020:C300655

Arrêt n°655 du 24 septembre 2020 (19-14.762) – Cour de cassation – Troisième chambre civile

En cas de modification des statuts d’une association syndicale libre, la publication d’un extrait des statuts au Journal officiel n’est nécessaire que lorsque la modification porte sur le nom, l’objet ou le siège de l’association.


Demandeur(s) : Association syndicale libre des propriétaires du lotissement de […]
Défendeur(s) : Mme A… X…, veuve Y… et autre(s)


Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2019), l’association syndicale libre du […] (l’ASL) a assigné Mme Y…, usufruitière d’un lot situé dans son périmètre, en paiement d’un arriéré de cotisations. Celle-ci a appelé en garantie la SCI Pesret, nue-propriétaire du lot.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L’ASL fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes, alors « que la formalité de publication prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires en cas de modification des statuts d’une association syndicale libre n’impose pas la publication d’un extrait des statuts, formalité qui n’est requise qu’en cas de création d’une telle association ; qu’en retenant que la publication d’une modification statutaire destinée à mettre en conformité les statuts d’une ASL avec l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ne peut produire ses effets que si elle comporte un extrait des statuts, la cour d’appel a méconnu les articles 8 et 60 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 susmentionnée, ensemble le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de cette ordonnance.  »

Réponse de la Cour

Vu les articles 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et 4 du décret du 3 mai 2006 :

3. Selon l’alinéa 2 du premier de ces textes, lors de la constitution d’une ASL, un extrait des statuts doit être publié au Journal Officiel.

4. Selon le second de ces textes, cet extrait contient la date de la déclaration, le nom, l’objet et le siège de l’association.

5. Selon l’alinéa 3 du premier de ces textes, l’association doit également publier toute modification apportée à ses statuts.

6. Le décret ne précise pas si, en cas de modification des statuts, un extrait de ceux-ci doit être publié.

7. Lorsque les ASL mettent leurs statuts en conformité avec les textes précités, elles doivent respecter les formalités qu’ils imposent (3e Civ., 6 septembre 2018, n° 17-22.815, publié).

8. L’objet de la publication prévue par l’article 8, alinéa 3, de l’ordonnance précitée, en cas de modification des statuts doit donc être déterminé en considération de l’obligation de publication initiale.

9. La publication d’un extrait des statuts contenant la date de la déclaration, le nom, l’objet et le siège de l’association étant exigée lors de la constitution d’une ASL, la publication d’un extrait des statuts n’est donc nécessaire qu’autant que la modification des statuts porte sur l’un de ces éléments.

10. Pour déclarer la demande de l’ASL irrecevable, l’arrêt retient qu’il n’est pas contesté que la publication des modifications statutaires a été faite au Journal Officiel le 23 avril 2013, mais que l’ASL ne justifie pas avoir publié un extrait de statuts et que, nonobstant la régularité de la mise en conformité constatée par les autorités administratives, elle n’a pas recouvré sa capacité d’agir en justice.

11. En statuant ainsi, sans rechercher si les modifications apportées aux statuts portaient sur les éléments – nom, objet et siège de l’association – devant faire l’objet d’une publication par extrait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;