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Ordonnance 2020-304 du 25/03/2020 – Art.22

Plusieurs ordonnances sont parues jeudi 26 mars 2020 au Journal Officiel en vue de faire face aux conséquences de l’épidémie du Covid-19. L’article 22 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 s’intéresse aux règles applicables aux contrats de syndic arrivant à échéance pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire prévue le 24 mai 2020.

Selon le texte de l’ordonnance, les contrats de syndic qui expirent ou ont expirés pendant cette période seront « renouvelés » et non pas « prolongés » dans les mêmes termes. Cela, jusqu’à la prise du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires.

JORF n°0074 du 26 mars 2020 – texte n° 5

Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

Titre II : DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COPROPRIÉTÉ

Article 22     

Par dérogation aux dispositions de l’article 1102 et du deuxième alinéa de l’article 1214 du code civil et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant la période définie à l’article 1er est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d’effet intervient, au plus tard six mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant la publication de la présente ordonnance, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020.