Elle est régie par l’article 29 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965 et par les articles 63 à 63-4 du Décret 67-223 du 17 mars 1967
Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, versions consolidées au 11 Avril 2024 pour la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965 et au 17 Août 2019 pour le Décret 67-223 du 17 mars 1967
Article 29 de la Loi : Objet, Constitution, Gestion d’une Union de Syndicats
Modifié par la Loi 2024-232 du 09 Avril 2024 – Les modifications sont en rouge
- Un syndicat de copropriétaires peut être membre d’une union de syndicats, groupement doté de la personnalité civile, dont l’objet est d’assurer la création, la gestion et l’entretien d’éléments d’équipement communs ainsi que la gestion de services d’intérêt commun.
- Cette union peut recevoir l’adhésion d’un ou de plusieurs syndicats de copropriétaires, de sociétés immobilières, de sociétés d’attribution régies par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et de tous autres propriétaires dont les immeubles sont contigus ou voisins de ceux de ses membres.
- Les statuts de l’union déterminent les conditions de son fonctionnement sous réserve des dispositions de la présente loi. Ils ne peuvent interdire à l’un de ses membres de se retirer de l’union.
- L’adhésion à une union constituée ou à constituer est décidée par l’assemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à l’article 25 . Le retrait de cette union est décidé par l’assemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à l’article 26 .Par dérogation, lorsque la copropriété est en difficulté au sens de la section 2 du présent chapitre, le retrait de cette union est décidé par l’assemblée générale du syndicat à la majorité prévue à l’article 25.
- L’assemblée générale de l’union est constituée par les syndics des syndicats, par le représentant légal de chaque société et par les propriétaires qui ont adhéré à l’union. Les syndics participent à cette assemblée générale en qualité de mandataire du ou des syndicats qu’ils représentent.
- L’exécution des décisions de l’union est confiée à un président de l’union désigné par l’assemblée générale de l’union.
- Il est institué un conseil de l’union chargé d’assister le président et de contrôler sa gestion. Ce conseil est composé d’un représentant désigné par chaque membre de l’union.
Commentaire :
Cet article intègre bien la notion de copropriété en difficulté en lui permettant de se retirer de cette union par un vote à l’article 25.
Article 44 de la Loi : Cas des Associations syndicales
- Les associations syndicales existantes sont autorisées à se transformer en unions de syndicats coopératifs définies à l’article 29 ci-dessus sans que cette opération entraîne création d’une nouvelle personne morale.
Article 63 du Décret : Propriétés des biens de l’Union et rôle du Syndic de chaque Copropriété
- L’union de syndicats, mentionnée à l’article 29 de la loi du 10 juillet 1965, peut être propriétaire des biens nécessaires à son objet.
- Lorsqu’un syndicat de copropriétaires est membre d’une union de syndicats, le syndic soumet, préalablement pour avis à l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat concerné ou, le cas échéant, au conseil syndical, les questions portées à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’union.
- Le syndic rend compte à l’assemblée générale des copropriétaires des décisions prises par l’union.
Article 63-1 du Décret : Fonctionnement du conseil de l’Union
- Le conseil de l’union donne son avis au président ou à l’assemblée générale de l’union sur toutes les questions la concernant pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.
- Il peut prendre connaissance et copie, à sa demande, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du président et, d’une manière générale, à l’administration de l’union, au bureau du président ou au lieu arrêté en accord avec lui. Il peut déléguer cette mission à un ou plusieurs de ses membres.
Article 63-2 du Décret : Durée du mandat des membres du Conseil de l’Union
- Le mandat des membres du conseil de l’union ne peut excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération.
Article 63-3 du Décret : Election du représentant de chaque Copropriété au Conseil de l’Union
- Lorsqu’un syndicat de copropriétaires est membre d’une union de syndicats, son représentant au conseil de l’union est désigné parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ou leurs représentants légaux.
- Il est désigné à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
- Lorsqu’une personne morale est désignée en qualité de représentant d’un membre du conseil de l’union, elle y est représentée par son représentant légal ou statutaire, ou, à défaut, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.
Article 63-4 du Décret : Gestion des membres du Conseil de l’Union
- Des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires du conseil de l’union. En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, son suppléant siège au conseil de l’union jusqu’à la date d’expiration du mandat du membre titulaire qu’il remplace.
- Le conseil de l’union n’est plus régulièrement constitué si plus d’un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.